Confirmation 17 janvier 2023
Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juil. 2024, n° 23-16.107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2023, N° 21/02901 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049989140 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C300390 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 390 F-D
Pourvoi n° G 23-16.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
1°/ M. [D] [U],
2°/ Mme [I], [P], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 23-16.107 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la commune d'[Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 6],
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme [U], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la commune d'[Localité 5], après débats en l’audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2023), M. et Mme [U], propriétaires d’une parcelle cadastrée section BK n° [Cadastre 2], ont assigné la commune d'[Localité 5] (la commune) en revendication d’une bande de terrain d’une largeur de cinq mètres longeant leur parcelle, auparavant incorporée à la parcelle cadastrée section BK n° [Cadastre 3] et désormais intégrée à la parcelle cadastrée section BK n° [Cadastre 4].
2. Le tribunal administratif de Pontoise, saisi d’une question préjudicielle posée par le juge de la mise en état du tribunal saisi, devant lequel la commune avait soulevé une exception d’incompétence tirée de l’appartenance de la parcelle cadastrée section BK n° [Cadastre 4] au domaine public, a, par un jugement du 27 juin 2019, dit que la partie de cette parcelle, d’une largeur de cinq mètres et jouxtant sur la longueur le terrain cadastré section BK n° [Cadastre 2], appartenait au domaine privé de la commune.
3. M. et Mme [U] ont demandé que soit constatée leur propriété sur cette bande de terrain par l’effet de la prescription acquisitive.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [U] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à se voir reconnaître propriétaires par prescription acquisitive de la parcelle initialement cadastrée section BK n° [Cadastre 3], devenue ultérieurement BK n° [Cadastre 4], sur une largeur de cinq mètres et sur une longueur jouxtant leur terrain cadastré section BK n° [Cadastre 2], alors :
« 1°/ qu’en vertu de l’article 2266 du code civil, seul le détenteur précaire, qui possède pour le compte d’autrui, ne peut jamais prescrire par quelque laps de temps que ce soit ; qu’à défaut du moindre acte juridique tel qu’un bail ou autre par lequel les requérants se seraient obligés à restituer la parcelle à son propriétaire, la cour n’a pu légalement affirmer que les possesseurs seraient de simples détenteurs précaires incapables de prescrire, sans violer le texte susvisé, ensemble l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu’en vertu des articles 2261 et 2276 du code civil, il est possible de prescrire contre un titre ; qu’il s’ensuit que la simple connaissance de l’existence d’un propriétaire, qui a négligé ses droits pendant plus de trente ans, n’est pas de nature, à elle seule, à justifier l’absence d’animus domini du chef du possesseur qui justifie dans l’intervalle d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et – de l’avis de tous – à titre de propriétaire ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait sur la foi de motifs inopérants relatifs à l’absence prétendue d’animus domini, la cour a derechef violé les textes susvisés, ensemble l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne susvisée».
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel a relevé que M. et Mme [U], par deux lettres datées des 23 novembre et 3 décembre 1975, avaient demandé à la direction de l’équipement du département, qu’ils désignaient dans ce courrier comme propriétaire de la parcelle anciennement cadastrée section BK n° [Cadastre 3], une autorisation pour passer sur celle-ci afin d’effectuer des travaux sur leur propre parcelle.
6. Faisant ressortir que les actes matériels d’usage que M. et Mme [U] avaient pu faire sur le terrain litigieux à partir de 1975 et jusqu’en 2015 n’avaient pas été accomplis à titre de propriétaires, elle en a déduit, à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants, que la possession de M. et Mme [U] ne leur avait pas permis de prescrire la propriété d’une partie de la parcelle cadastrée section BK n° [Cadastre 4].
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] et les condamne à payer à la commune d'[Localité 5] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.
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