Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mars 2025, n° 24-80.099
CASS 4 mars 2025

Résumé par Doctrine IA

La commune de Brétigny-sur-Orge et une partie intervenante ont formé des pourvois contre un arrêt de la cour d'appel de Paris ayant constaté l'extinction de l'action publique. Dans un premier moyen, les parties invoquent une violation de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, constatant l'absence de fondement pour l'admission du pourvoi. En conséquence, le pourvoi est déclaré non admis et une somme de 2 500 euros est fixée à payer à M. [P] [D] et la société [1] en vertu de l'article 618-1 du même code.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 mars 2025, n° 24-80.099
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-80.099
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR50293
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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