Infirmation 15 juin 2023
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 23-19.891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.891 23-19.891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 15 juin 2023, N° 21/01771 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833403 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201172 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1172 F-D
Pourvoi n° W 23-19.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-19.891 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre, pôle social), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 15 juin 2023), la société [3] (l’employeur) a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés survenu le 16 février 2019.
2. L’employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de l’employeur, alors « que les certificats médicaux de prolongation ne permettant pas de caractériser l’événement accidentel ni de déterminer le lien entre l’accident déclaré et l’activité professionnelle, leur absence au dossier ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu’en jugeant le contraire, et en déclarant inopposable la décision de prise en charge au prétexte de l’absence au dossier communiqué à l’employeur d’un certificat de prolongation, la cour d’appel a violé l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige :
4. Selon le second de ces textes, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
5. Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
6. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
7. Pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, l’arrêt constate que le certificat médical de prolongation en possession de la caisse ne figurait pas au dossier transmis à l’employeur. Il en déduit que la caisse n’a pas respecté l’obligation d’information qui lui incombe et le principe du contradictoire.
8. En statuant ainsi, alors qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que le certificat médical de prolongation n’avait pas été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y est lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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