Cassation 10 mai 1972
Résumé de la juridiction
Aux termes des articles 229 a 232, et 306 du code civil, les griefs aux fins de divorce ou de separation de corps qui n’ont pas ete articules dans l’exploit introductif d’instance ou avant la decision ordonnant enquete peuvent, meme s’ils etaient deja connus, etre invoques ulterieurement au cours de l’instance. Et il resulte egalement des articles 402 et 403 du code de procedure civile que celui des epoux qui s’est desiste d’une action en separation de corps en vu d’y substituer une demande en divorce demeure recevable a invoquer les griefs anterieurs a son desistement. Encourt des lors la cassation l’arret qui deboute un epoux de sa demande en divorce aux motifs qu’aucun des faits dont il demandait a rapporter la preuve n’etait posterieur au desistement de son action en separation de corps et qu’en s’abstenant a l’epoque de les invoquer, il avait renonce d’une maniere irrevocable a s’en prevaloir, alors que ce desistement avait pour objet de rendre possible l’introduction de la demande principale en divorce.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 mai 1972, n° 71-11.863, Bull. civ. II, N. 136 P. 112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-11863 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 136 P. 112 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 20 janvier 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987840 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PAPOT |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu les articles 229 a 232 et 306 du code civil et les articles 402 et 403 du code de procedure civile ;
Attendu, selon les premiers de ces textes, que les griefs aux fins de divorce ou de separation de corps qui n’ont pas ete articules dans l’exploit introductif d’instance ou avant la decision ordonnant enquete peuvent, meme s’ils etaient deja connus, etre invoques ulterieurement au cours de l’instance ;
Attendu qu’il resulte des deux derniers de ces textes, que celui des epoux qui s’est desiste d’une action en separation de corps en vue d’y substituer une demande en divorce demeure recevable a invoquer les griefs anterieurs a son desistement ;
Attendu qu’il resulte de l’arret confirmatif attaque que, par jugement du 4 juillet 1968, la separation de corps a ete prononcee d’entre les epoux y… aux torts du mari et que ce jugement a, sur la demande reconventionnelle en separation de corps de y…, autorise celui-ci a rapporter, par voie d’enquete, la preuve des faits qu’il invoquait, qu’un jugement du 3 juillet 1969 a donne acte a y… de son desistement, accepte par dame y…, de son action en separation de corps et que y…, qui avait ete autorise par ordonnance de non-conciliation du meme jour a assigner son epouse en divorce, a introduit une telle action principale par exploit du premier aout suivant ;
Attendu que l’arret a declare cette nouvelle demande mal fondee aux motifs qu’aucun des faits dont y… demandait a etre autorise a rapporter la preuve n’etait posterieur au desistement de son action en separation de corps, que ce demandeur ne pouvait serieusement pretendre les avoir ignores pendant cette action et qu’en s’abstenant alors de les invoquer et en se desistant de ladite action, il avait renonce, d’une maniere irrevocable, a se prevaloir ulterieurement desdits faits ;
Mais attendu que ce desistement avait pour objet, selon le jugement du 3 juillet 1969, qui est produit, de rendre possible a y… l’introduction d’une demande principale en divorce ;
D’ou il suit qu’en se determinant comme elle l’a fait, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de douai, le 20 janvier 1971, qui a dit y… mal fonde en sa demande en divorce ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens.
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