Infirmation partielle 28 février 2023
Cassation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 23-15.170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.170 23-15.170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 février 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493557 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200118 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 février 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 118 F-D
Pourvoi n° Q 23-15.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
1°/ M. [I] [N],
2°/ M. [H] [N],
3°/ Mme [P] [Y] épouse [N],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 23-15.170 contre l’arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant au préfet de la région Réunion, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de MM. [I] et [H] [N] et de Mme [Y] épouse [N], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 28 février 2023), par un arrêt définitif du 10 décembre 2009, une chambre des appels correctionnels d’une cour d’appel a déclaré M. [I] [N] coupable d’avoir exécuté des travaux en méconnaissance des obligations imposées par le permis de construire et ordonné la mise en conformité de la construction irrégulièrement édifiée sous astreinte courant à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’arrêt de la cour d’appel, devenu définitif.
2. Le 9 mai 2020, le préfet de région a assigné M. [I] [N] ainsi que son fils [H] et sa belle-fille [P] [Y] en expulsion devant un juge des contentieux de la protection.
3. Par une ordonnance de référé du 2 mars 2021, ce juge a déclaré la demande recevable tant à l’égard de M. [I] [N] que de M. [H] [N] et Mme [P] [Y], a prononcé l’expulsion de M. [I] [N] et ordonné la réouverture des débats sur le caractère indispensable de l’expulsion M. [H] [N], de Mme [P] [Y] et de leur fils.
4. Le 28 septembre 2021, M. [I] [N] a interjeté appel de cette décision.
5. Par une ordonnance de référé du 19 août 2021, le même juge a débouté le préfet de région de ses demandes d’expulsion de M. [H] [N] et Mme [P] [Y].
6. Le 9 septembre 2021, le préfet de région a interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Les consorts [N] font grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance de référé du 2 mars 2021 du juge du contentieux de la protection en ce qu’elle a déclaré la demande du préfet de la Réunion recevable tant à l’égard de [I] [N] que de [H] [N] et [P] [Y] épouse [N], alors « que suivant l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ; qu’en jugeant que le préfet de région justifie d’événements ayant interrompu le cours du délai de prescription par la production des titres de recette émis en exécution de l’astreinte prononcée par la chambre des appels correctionnels, quand l’émission de titres de recettes en liquidation d’une astreinte ne constitue ni un acte d’exécution forcée ni une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 2244 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2244 du code civil :
8. Selon ce texte, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
9. Pour dire que la question de l’expiration du délai de prescription de l’arrêt ne constitue pas une contestation sérieuse devant le juge des référés, l’arrêt retient que le préfet de région justifie d’événements ayant interrompu le cours du délai de prescription par la production des titres de recettes émis en exécution de l’astreinte prononcée par la chambre des appels correctionnels.
10. En statuant ainsi, alors que l’émission par le préfet de titres de recettes en exécution d’une astreinte, dont le juge pénal avait assorti la condamnation à remise en état d’une construction emportant démolition, n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en expulsion engagée par celui-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne le préfet de la région Réunion aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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