Cassation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mars 2026, n° 26-13.022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-13.022 26-13.022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 9 mars 2026 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765139 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200402 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Renault-Malignac (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mars 2026
Cassation
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 402 F-D
Pourvoi n° S 26-13.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2026
M. [E] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 26-13.022 contre le jugement rendu le 9 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Carcassonne (contentieux des élections politiques), dans le litige l’opposant à M. [J] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nuttens, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [T], de Mme [Y], avocate de M. [A], et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique de ce jour où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Nuttens, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, M. Straudo, premier avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Carcassonne, 9 mars 2026), rendu en dernier ressort, M. [A] a saisi un tribunal judiciaire aux fins de solliciter la radiation de M. [T] sur les listes électorales de la commune de [Localité 1] (Aude).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. M. [T] fait grief au jugement d’ordonner sa radiation de la liste électorale de la commune de [Localité 1], alors « qu’en tout état de cause, il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve que l’électeur dont il demande la radiation ne remplit aucune des conditions exigées par l’article L. 11 du code électoral pour être inscrit sur la liste électorale de la commune ; qu’en jugeant que la domiciliation de l’exposant sur la commune de [Localité 1] était frauduleuse et qu’elle entachait toute certitude quant aux conditions d’inscription sur la liste électorale de la commune sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions pouvaient être remplies, quand, quel que soit le caractère erroné – voire frauduleux – de la domiciliation litigieuse, il lui appartenait de vérifier si était rapportée par le tiers électeur la preuve de ce que l’exposant ne remplissait aucune des conditions pour être inscrit sur la liste électorale de la commune, le tribunal a violé l’article L. 11 du code électoral. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 11, I, et L. 20, I, du code électoral :
4. Selon le premier de ces textes, sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux ; ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle ; ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
5. Il résulte du second qu’il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve que l’électeur concerné ne remplit aucune des conditions légales pour y figurer.
6. Pour ordonner la radiation de M. [T] de la liste électorale de la commune de [Localité 1], le jugement relève qu’il résulte des pièces et des débats que ce dernier est inscrit sur la liste électorale de la commune de [Localité 1] à une adresse à laquelle ne figure pas son nom sur la boîte aux lettres, constituée d’un garage et utilisée comme domiciliation pour vingt-cinq électeurs inscrits sur la liste de la commune.
7. Il en déduit que la domiciliation de M. [T] est frauduleuse et qu’elle entache toute certitude quant aux conditions d’inscription sur la liste électorale de la commune sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions peuvent être remplies.
8. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de vérifier que le tiers électeur rapportait la preuve que l’électeur ne remplissait aucune des conditions permettant d’être inscrit sur la liste électorale de la commune de [Localité 1], le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2026, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Carcassonne ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Narbonne ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [A] à payer à M. [T] la somme de 150 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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