Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 janv. 2025, n° 2404090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 21 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024, notifié le 14 mars 2024 à la requérante, par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’a pas été suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet s’est senti en situation de compétence liée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
S’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
— elle n’est pas suffisamment motivée.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024.
Par un courrier du 6 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’administration pour retirer le titre de séjour en application des dispositions de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 10 septembre 1983, est entrée en France le 31 juillet 2015, sous couvert d’un visa de court séjour. Le préfet de la Sarthe lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » de trois ans le 15 novembre 2021. Sa demande de renouvellement a été rejetée par un arrêté du 29 février 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / () ». Aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue de pourvoir à l’exécution de la décision judiciaire d’interdiction du territoire français, devenue définitive, en procédant au retrait du titre de séjour ou de la carte de résident de l’intéressé. Par ailleurs, aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l’interdiction judiciaire du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, à la suite de sa condamnation du 1er mars 2022 par la cour d’appel d’Angers à une interdiction du territoire français de cinq ans, ait obtenu une décision de relèvement de son interdiction judiciaire du territoire. Le préfet de la Sarthe était tenu de procéder, sur le fondement des dispositions du 6° de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au retrait du titre de séjour dont l’intéressé était titulaire et au rejet de sa demande de renouvellement de son titre « vie privée et familiale ». Dès lors, le préfet de la Sarthe était en situation de compétence liée pour procéder, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au retrait ou au refus de renouvellement de la carte de résident dont l’intéressée était titulaire et au rejet de sa demande de renouvellement. Il suit de là que tous les moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour contestée du 29 février 2024 sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme B avant de prononcer son éloignement, cet examen établissant par ailleurs que, contrairement à ce qui est allégué, l’auteur de la décision ne s’est pas cru à tort en situation de compétence liée pour prendre une telle mesure à l’encontre de la requérante.
6. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit des points 2 à 4 que l’illégalité de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. « et aux termes de l’article L. 612-2 : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
8. Pour refuser d’accorder à Mme B un délai de départ volontaire, le préfet de la Sarthe a, sur le fondement de l’article L. 612-3 précité, retenu qu’il existe un risque qu’elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet dès lors qu’elle s’y est maintenue en dépit des mesures d’éloignement prises à son encontre les 23 mars 2017 et 17 août 2018, et qu’elle n’a pas non plus respecté l’interdiction de territoire à laquelle a été condamnée par la cour d’appel d’Angers. Si elle se prévaut de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle par le préfet de la Sarthe en 2021, c’est-à-dire postérieurement aux arrêtés précités, cette circonstance n’est pas de nature à mettre en question le risque qu’elle se soustraie à l’exécution de cette nouvelle obligation de quitter le territoire. Ainsi, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la durée de la présence de Mme B en France avec ses trois enfants mineurs et la circonstance qu’elle a refusé d’exécuter deux précédentes obligations de quitter le territoire, qu’elle a été condamnée à une interdiction du territoire français de cinq ans le 1er mars 2022, et indique que, dans ces conditions, l’interdiction de retour d’une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision est ainsi, au regard des exigences rappelées au point précédent, suffisamment motivée en droit comme en fait. Il résulte en outre de cette motivation que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen complet de sa situation personnelle et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit des points 7 et 8 que l’illégalité de l’absence de délai de départ volontaire n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’absence de démonstration par l’intéressée de ce qu’elle serait exposée à une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
14. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit des points 5 et 6 que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Sarthe et à Me Gouillon.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUDL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLSLe greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
lln
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