Rejet 30 mai 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 30 mai 2000, n° 97-21.276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-21.276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007408453 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Rose Y… veuve X…,
2 / M. Michel X…, demeurant
3 / M. Christophe X…,
demeurant tous trois rue Danton, 83150 Bandol,
en cassation d’un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (8e Chambre civile, Section B), au profit de M. Yves Z…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts X…, de Me Cossa, avocat de M. Z…, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux branches, réunis :
Attendu que les consorts X… reprochent à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1997), d’avoir refusé de considérer qu’il y avait eu une société, créée de fait entre eux et M. Z… pour l’exploitation d’un bateau et d’avoir rejeté les demandes qu’ils formaient à son encontre alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en dehors des apports et de l’affectio societatis, l’existence d’une société créée de fait suppose simplement la volonté des parties de prendre part aux profits et aux pertes ; qu’il n’est pas exigé qu’il y ait eu participation effective aux profits et aux pertes ; qu’en l’espèce, après avoir admis l’existence d’un apport en industrie de la part de M. Z… et d’un affectio societatis entre les parties, les juges du fond ont exigé d’eux, qu’ils prouvent « de façon certaine que M. Z… participait aux pertes et aux bénéfices de la société créée de fait », pour ajouter qu’aucune pièce comptable ne permettait de vérifier, que M. Z… ait perçu des rémunérations autres que ses salaires ou qu’il ait conservé par devers lui des recettes ; qu’ainsi les juges du fond ont exigé, non pas la volonté des parties de faire participer M. Z… aux pertes et aux bénéfices, mais une participation effective aux pertes et aux bénéfices ; que l’arrêt a été dès lors rendu en violation de l’article 1832 du Code civil, et des règles régissant les sociétés créées de fait ; alors, d’autre part, que s’agissant de la volonté de participer aux pertes, les juges du fond devaient rechercher notamment, si le fait pour M. Z… d’accepter des traites tirées solidairement sur Mme X… et lui-même, ne révélait pas la volonté de M. Z… de participer aux pertes, les juges du fond ont privé
leur décision de base légale au regard de l’article 1832 du Code civil, et des règles régissant les sociétés créées de fait ; et alors, enfin, que dans leurs conclusions d’appel ils soutenaient qu’il n’existait pas de lien de subordination entre Mme X… et M. Z…, et que si celui-ci percevait apparemment des salaires, les salaires ainsi encaissés étaient fictifs ; qu’en omettant de rechercher, au cas d’espèce, si les sommes encaissées par M. Z… sous la qualification abusive de salaires ne révélaient pas la volonté des parties de le faire participer aux bénéfices, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1832 du Code civil, et des règles régissant les sociétés créées de fait ;
Mais attendu, qu’appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel qui a constaté qu’il n’était pas établi que M. Z… ait perçu d’autre rémunération des consorts X… que ses salaires de capitaine du bateau, faisant par là-même ressortir qu’il ne participait pas aux bénéfices de l’exploitation et relevé que M. Z… avait reçu de Mme X…, après le décès de son mari, les plus larges pouvoirs pour gérer le navire, tant sur le plan technique que commercial et avait reçu d’elle procuration sur son compte bancaire, ce dont il résultait que les faits invoqués ne démontraient pas qu’il avait vocation à participer aux pertes ; qu’ayant ainsi procédé aux recherches prétendument omises elle a pu statuer comme elle a fait ; d’où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X… à payer à M. Z… la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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