Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-13.304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mars 2023, N° 22/59130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00072 |
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Sur les parties
| Parties : | société Utile et agréable c/ Alter |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 72 F-D
Pourvoi n° M 23-13.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
La société Utile et agréable, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-13.304 contre le jugement rendu le 2 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l’opposant :
1°/ au comité social et économique de la société Utile et agréable, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de secrétaire du comité social et économique (anciennement Mme [N] [W]),
En présence de :
La société Alter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Utile et agréable, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité social et économique de la société Utile et agréable et de M. [C], ès qualités, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 2 mars 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 20 juin 2022 le comité social et économique (le comité) de la société Utile et agréable (la société) a décidé de recourir à une expertise afin de se faire assister dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise pour l’année 2022 et a désigné à cet effet le cabinet d’expertise comptable Alter (l’expert).
2. Le 3 octobre 2022, la société a convoqué le comité en réunion plénière, fixée au 12 octobre 2022. Au cours de cette réunion, le représentant de la société a déclaré que l’expert désigné par délibération du 20 juin 2022 n’avait pas été valablement mandaté en raison de certaines irrégularités entachant cette délibération.
3. Le 24 octobre 2022, la société a saisi le président du tribunal judiciaire pour obtenir l’annulation de la délibération du 20 juin 2022.
4. Le comité et l’expert, lequel est intervenu volontairement à l’instance, ont soulevé la forclusion de l’action de la société.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable son action en annulation de la délibération du 22 juin 2022 du comité, alors :
« 1°/ qu’en l’absence de disposition légale spécifique, l’action de l’employeur en annulation d’une délibération du CSE se prescrit à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que dès lors, le point de départ de l’action en nullité d’une délibération du CSE fondée sur son caractère discriminatoire, que l’employeur intente en exécution de l’obligation qui lui incombe de prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir et réprimer les agissements discriminatoires dans l’entreprise, doit être fixé au jour où il a connu ou aurait dû connaître les circonstances discriminatoires ayant entaché cette délibération ; qu’en déclarant cependant cette action forclose au motif qu’il « résulte des dispositions combinées des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 que l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise doit saisir le juge dans un délai de dix jours à compter de la délibération décidant du recours à l’expertise » et que « l’employeur est à même d’apprécier dès le jour de la délibération la nécessité de l’expertise ordonnée », sans rechercher la date à laquelle la Société Utile et Agréable, qui ne prenait pas part au vote de la délibération, avait eu connaissance des circonstances discriminatoires dans lesquelles elle avait été prise, le président du tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-32 et L. 2315-86 du code du travail, ensemble l’article 2224 du code civil ;
2°/ que tenu de veiller au fonctionnement des institutions représentatives du personnel dans le respect des libertés et droits fondamentaux, l’employeur est habilité à prendre toute disposition de nature à prévenir ou faire cesser les comportements discriminatoires qu’il constate dans ce fonctionnement; qu’il a ainsi qualité et est recevable à solliciter la nullité d’une délibération du CSE prise dans des conditions discriminatoires en considération de l’origine ethnique de certains élus, quand bien même il n’aurait pas exercé le droit propre, que lui ouvre l’article L. 2315-86, de contester la nécessité de l’expertise, son étendue, son coût ou le choix de l’expert ; qu’en l’espèce, pour déclarer irrecevable l’action en nullité de la délibération du 22 juin 2022 intentée par la Société Utile et agréable pour le motif qu’elle avait été prise dans des conditions discriminatoires vis à vis des représentants du personnel d’origine africaine, le tribunal judiciaire a retenu que : "l’employeur, qui […] soutient l’absence d’un débat loyal et contradictoire car une discrimination aurait été commise au préjudice de certains élus de race noire, se place sur le terrain de la défense de certains membres du CSE qui n’ont pas agi pour ce motif en annulation de la décision. En conséquence, cette révélation d’une prétendue discrimination plusieurs semaines après la délibération ordonnant le recours à l’expertise ne peut avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de dix jours, et l’action de la société UTILE ET AGREABLE sera déclaré irrecevable comme tardive" ; qu’en statuant de la sorte, le président du tribunal judiciaire a violé l’article L. 1132-1 du code du travail, ensemble le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et les articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût.
8. Aux termes de l’article R. 2315-49 du même code, pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 2315-86, 1° et 2°, du code du travail que l’employeur ne peut contester la délibération du comité social et économique décidant du recours à une expertise pour d’autres motifs que ceux tenant à la nécessité de l’expertise, sa nature, son objet ou le choix de l’expert s’il entend contester la désignation de ce dernier.
10. Le jugement relève qu’à l’appui de sa demande d’annulation de la délibération du comité du 20 juin 2022 décidant de recourir à une expertise, la société invoque la révélation, postérieure à la délibération litigieuse, de l’existence d’une discrimination en raison de l’origine commise par certains élus du comité au préjudice d’autres élus.
11. Le président du tribunal judiciaire, sans être tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu à bon droit que le moyen tiré des circonstances discriminatoires dans lesquelles aurait été prise la délibération litigieuse, qui était étranger à la contestation de la nécessité de l’expertise prévue par l’article L. 2315-86, 1°, du code du travail, n’était pas susceptible d’ouvrir au bénéfice de la société un nouveau délai de recours en contestation de la délibération décidant de recourir à une expertise, en sorte que l’action en nullité de la délibération du 20 juin 2022, engagée par la société quatre mois après celle-ci, était tardive et donc irrecevable.
12. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Utile et agréable aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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