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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 sept. 2025, n° 24-85.992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51025 |
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Texte intégral
N° R 24-85.992 F
N° 51025
SL2
24 SEPTEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2025
Mme [J] [U], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [G] [T], partie civile, a formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 3 juillet 2024, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de tentative d’escroquerie et de concours à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt usuraire, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de Mme [J] [U] épouse [T], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la [1] ([2]), et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [J] [U] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [G] [T] devra payer à la société [2] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n’y avoir lieu à autre application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.
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