Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 24-19.937
TGI Meaux 16 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 30 mai 2024
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CASS 20 mars 2025
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CASS
Rejet 18 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande et a condamné la société GMF assurances à payer une somme à Mme [B].

Résumé par Doctrine IA

La société GMF assurances a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, contesté par Mme [B] par un pourvoi incident. Les moyens invoqués par les parties n'ont pas été jugés de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette donc les pourvois sans décision spécialement motivée. GMF assurances est condamnée aux dépens et doit verser 3 000 euros à Mme [B] en application de l'article 700 du même code.

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1La sanction prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances porte-t-elle atteinte aux principes de proportionnalité, au droit de propriété et au droit au…Accès limité
Sabine Abravanel-jolly · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 7 mai 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-19.937
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-19.937
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2024, N° 22/07114
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C210829
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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