Infirmation partielle 30 mai 2024
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-19.937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mai 2024, N° 22/07114 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210829 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société GMF assurances c/ pôle 4, mutuelle verte, caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10829 F
Pourvoi n° S 24-19.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
La société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-19.937 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [E] [W], épouse [B], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ au Groupe hospitalier du sud Ile de France, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à La mutuelle verte, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Mme [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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