Cassation 17 octobre 2000
Résumé de la juridiction
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
Encourt donc la cassation l’arrêt qui condamne un ex-concubin à rembourser à l’autre la moitié des dépenses effectuées par ce dernier pendant leur cohabitation, au titre du paiement des loyers, des charges et des achats de mobilier, au motif d’une communauté de fait entre eux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 oct. 2000, n° 98-19.527, Bull. 2000 I N° 244 p. 160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-19527 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 I N° 244 p. 160 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 20 mai 1998 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042904 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 214 et 220 du Code civil ;
Attendu qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées ;
Attendu que pour condamner M. X… à rembourser à Mlle Y… la moitié des dépenses effectuées par celle-ci pendant leur cohabitation, au titre du paiement des loyers, des charges et des achats de mobilier, l’arrêt attaqué retient l’existence d’une communauté de fait entre les parties ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X… à rembourser à Mlle Y… la somme de 156 966,48 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1997 et ordonné une compensation, l’arrêt rendu le 20 mai 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon.
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