Confirmation 29 janvier 2019
Cassation 31 mars 2021
Confirmation 7 juin 2022
Infirmation partielle 7 juin 2022
Rejet 14 février 2024
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 2025, n° 22-22.691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 juin 2022, N° 21/10427 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110371 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme Champalaune, président
Décision n° 10371 F
Pourvoi n° U 22-22.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
La République bolivarienne du Venezuela, dont le siège est [Adresse 2] (Venezuela), représentée par le Procurador General de la Republica, Procuradoria General de la Republica, a formé le pourvoi n° U 22-22.691 contre l’arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 16, Chambre commerciale internationale), dans le litige l’opposant à la société Rusoro Mining Limited, dont le siège est [Adresse 1] (Canada), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la République bolivarienne du Venezuela, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Rusoro Mining Limited, après débats en l’audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, M. Bruyère, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la République bolivarienne du Venezuela aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la République bolivarienne du Venezuela et la condamne à payer à la société Rusoro Mining Limited la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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