Rejet 13 mars 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mars 1996, n° 94-10.732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-10.732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007295223 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Parties : | Caisse nationale de prévoyance (CNP) |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est …
173-07, 75326 Paris Cedex 07,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X…, de la SCP Gestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Christian Y… est décédé le 26 août 1987 à la suite de la chute de son véhicule dans les gorges du Verdon, après avoir souscrit la veille un contrat d’assurance vie auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), garantissant le versement d’un capital au profit de Mme X… en cas de décès par accident de la circulation;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1992) de l’avoir déboutée de sa demande en versement du capital, alors selon le moyen, de première part, qu’en décidant qu’elle n’avait pas rapporté la preuve de l’intervention d’une cause extérieure, bien que le contrat garantissait l’assuré en cas de décès quelle qu’en soit la cause, sauf au cas de suicide, de risques aériens, de risque courus à l’occasion de compétitions ou de faits de guerre, et qu’elle n’avait constaté l’existence d’aucune de ces causes d’exclusion limitativement énumérées, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve; alors de seconde et de troisième parts, que le contrat prévoyait le versement d’un capital en cas d’accident de la circulation quelle qu’en soit la cause; que la cour d’appel, qui avait constaté que le décès de M. Y… était la conséquence de l’accident dont il avait été victime au volant de son véhicule, ce dont il résultait qu’il avait été causé par un « accident de la circulation » tel que prévu au contrat, peu important que la perte de contrôle ait résulté d’un malaise ou d’une inattention, en a méconnu les termes; alors enfin, qu’en retenant d’une part, que le jugement qu’elle a confirmé, qui a écarté la garantie au motif qu’il appartenait à la bénéficiaire de prouver l’existence de l’accident et donc l’absence
de suicide, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des règles de droit qui lui sont applicables, et en écartant d’autre part l’attestation d’une amie de la victime à qui celle-ci avait proposé de l’accompagner, au motif que la perte de contrôle du véhicule pouvait tout aussi bien résulter d’un malaise ou d’une inattention, admettant ainsi que l’accident n’était pas dû à un suicide, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs;
Mais attendu que la cour d’appel relève que le contrat définit l’accident comme l’atteinte corporelle provoquée exclusivement par un évènement extérieur, imprévu et soudain; que dès lors, c’est à juste titre qu’elle retient, sans inverser la charge de la preuve, qu’il incombe à Mme X… qui réclame le bénéfice de la garantie, d’établir le caractère accidentel du décès, condition de la garantie, et qu’elle décide, hors toute contradiction de motifs et sans méconnaître les termes du contrat que, la preuve du caractère accidentel au sens du contrat n’étant pas rapportée, la garantie n’est pas due; que le moyen n’est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X…, envers la Caisse nationale de prévoyance, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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