Rejet 7 mars 2000
Résumé de la juridiction
Ayant constaté que depuis l’institution du legs et sa délivrance, une maison de retraite, légataire de biens immobiliers avec l’obligation d’y établir à perpétuité une annexe de l’hospice destinée aux vieillards, avait été mise dans l’impossibilité d’exécuter cette obligation, du fait des impératifs résultant d’une nouvelle législation, et ce, quels que soient les travaux à entreprendre dans les maisons léguées, une cour d’appel justifie légalement sa décision d’accueillir la demande en révision des charges.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 mars 2000, n° 97-20.038, Bull. 2000 I N° 84 p. 56 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-20038 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 I N° 84 p. 56 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 juin 1997 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044083 |
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Texte intégral
Attendu que, par testament olographe du 1er octobre 1958, Louise X…, veuve Z…, a légué à titre particulier à l’hospice de Noyers-sur-Serein la nue-propriété des immeubles lui appartenant rue de Venoise dans cette commune, à charge expresse d’établir à perpétuité dans ces maisons une annexe de l’hospice destinée aux vieillards ; que le testament stipulait que si cette condition n’était pas scrupuleusement remplie, le legs se trouverait tacitement révoqué et les maisons reviendraient aux légataires universels, M. Auguste X… et Mme Jeanne Y…, ou à leurs héritiers, cette dernière étant en outre instituée légataire sa vie durant de l’usufruit des maisons ; qu’après le décès de la testatrice le 27 décembre 1964, ses légataires universels ont délivré le 19 mars 1966 son legs en nue-propriété à l’hospice qui l’a accepté ; que l’usufruitière est décédée en février 1981 ; qu’en février 1992, la maison de retraite de Noyers-sur-Serein a assigné les héritiers des légataires universels en révision des charges ; que ceux-ci ont sollicité reconventionnellement la révocation du legs ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que les héritiers Gautherin-Galindo font grief à la cour d’appel (Paris, 18 juin 1997) d’avoir dit que la maison de retraite était fondée à solliciter la révision des charges du legs alors, selon le moyen, d’une part, qu’en ne recherchant pas si, pendant les 10 années ayant suivi le décès de l’usufruitière jusqu’à l’introduction de l’instance, cette institution avait fait preuve d’une quelconque diligence pour exécuter la charge qui lui incombait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 900-5, alinéa 2, du Code civil, alors, d’autre part, qu’elle n’a pas répondu aux conclusions qui soulignaient cette absence de diligence ;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté que depuis l’institution du legs et sa délivrance, la maison de retraite avait été mise dans l’obligation, du fait des impératifs résultant de la loi du 30 juin 1975, de changer de statut et de procéder, au déménagement de l’hospice dans un nouvel établissement complètement réaménagé ; qu’il résultait de l’étude de faisabilité produite que la disposition tant extérieure qu’intérieure des maisons léguées était devenue incompatible avec les normes actuelles de sécurité et de confort exigées en matière d’établissement recevant du public et des personnes âgées ; qu’ayant ainsi constaté que la maison de retraite ne pouvait exécuter ses obligations, quels que soient les travaux à entreprendre, la cour d’appel a légalement justifié sa décision sans encourir le grief de la première branche ni celui de la seconde branche, n’ayant pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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