Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 2000, 98-42.189, Publié au bulletin
CA Poitiers 10 février 1998
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CASS
Rejet 10 octobre 2000

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Renonciation à l'ancienneté

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas valablement renoncé à son ancienneté, car cette renonciation était fondée sur des conditions unilatérales imposées par le cessionnaire, qui ne peuvent pas déroger aux dispositions d'ordre public du Code du travail.

  • Accepté
    Renonciation à l'ancienneté

    La cour a confirmé que la renonciation à l'ancienneté n'était pas valable, ce qui implique que la salariée a droit au complément de salaire.

  • Accepté
    Renonciation à l'ancienneté

    La cour a statué que la renonciation à l'ancienneté n'était pas valide, ce qui signifie que la salariée a droit à l'indemnité de licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La société CID conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a accordé à M me X… un rappel de prime d'ancienneté, un complément de salaire et une indemnité de licenciement. Elle invoque que la salariée aurait pu renoncer à son droit d'ancienneté, en se fondant sur les articles 6 et 1134 du Code civil et l'article L. 122-12 du Code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, soulignant que la salariée n'a renoncé à son ancienneté que sous la contrainte des conditions imposées par le cessionnaire, ce qui ne permet pas de déroger aux dispositions d'ordre public. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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Maître Joan Dray · LegaVox · 13 avril 2014
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 oct. 2000, n° 98-42.189, Bull. 2000 V N° 315 p. 246
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-42189
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 V N° 315 p. 246
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 10 février 1998
Textes appliqués :
Code du travail L122-12 al. 2

Loi 85-98 1985-01-25

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044112
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code du travail
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