Cassation 25 octobre 2001
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil le Tribunal qui rejette la demande en réparation du préjudice d’une personne qui s’est blessée en heurtant une boîte aux lettres qui débordait sur un trottoir, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la boîte aux lettres avait été, de par sa position, l’instrument du dommage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 oct. 2001, n° 99-21.616, Bull. 2001 II N° 162 p. 110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-21616 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 II N° 162 p. 110 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine, 8 octobre 1999 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046481 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Buffet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Dorly. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Kessous. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X… s’est blessée en heurtant la boîte aux lettres de M. Y… qui débordait de 40 centimètres et à une hauteur de 1 mètre 43 sur un trottoir de 1 mètre 46 de large ; qu’elle a demandé à M. Y… réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement énonce que la boîte aux lettres, répondant aux prescriptions de « l’administration des PTT », qui occupait une position normale et ne présentait aucun débordement excessif susceptible de causer une gêne, n’a pu jouer un rôle causal dans la réalisation de l’accident ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations, que la boîte aux lettres avait été, de par sa position, l’instrument du dommage, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal d’instance de Nogent-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Troyes.
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