Rejet 4 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 juil. 1995, n° 93-11.963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11.963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007268088 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. NICOT conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Réunion européenne, Union maritime d'assurances transports, Groupement d'intérêt économique. Caisse nationale de Crédit agricole, succursale de Genève et autres c/ Caisse nationale de Crédit agricole, succursale de Genève et autres. Réunion européenne, Union maritime d'assurances transports, Groupement d'intérêt économique. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n Z 93-11.963 formé par La Réunion européenne, Union maritime d’assurances transports, Groupement d’intérêt économique, dont le siège est … (9e), en cassation d’un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d’appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :
1 / de la Caisse nationale de Crédit agricole, succursale de Genève, dont le siège est …, case postale 266 – 1211 Genvève 11 (Suisse),
2 / de Mme Armelle X…, mandataire judiciaire, demeurant … (6e), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Sointra,
3 / de la société Sointra, société anonyme dont le siège est … (8e), et actuellement … (8e), défenderesses à la cassation ;
II. Sur le pourvoi n K 93-20.092 formé par la Caisse nationale de Crédit agricole, succursale de Genève, en cassation d’un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d’appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la Réunion européenne, Union maritime d’assurances transports, défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1 / Mme Armelle X…, mandataire judiciaire,
2 / la société Sointra,
La demanderesse au pourvoi principal n Z 93-11.963 invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation dont un additionnel annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal n K 93-20.092 invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La Caisse nationale de Crédit agricole, défenderesse au pourvoi n Z 93-11.963 a formé un pourvoi incident et invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation dont un additionnel annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, conseillers, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Réunion européenne, de Me Barbey, avocat de Mme X…, de Me Ryziger, avocat de la Caisse nationale de Crédit agricole, les conclusions de M., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n Z 93-11.963 et K 93-20.092 respectivement formés par la compagnie Réunion européenne et par la Caisse nationale de Crédit agricole de Genève ;
Statuant tant sur le pourvoi incident formé par la Caisse nationale de Crédit agricole de Genève, que sur les pourvois principaux ;
Attendu, selon les énonciations du premier des arrêts attaqués, (Paris, 11 décembre 1992), que la société Sointra a signé avec une banque soudanaise, l’Exim Bank, un contrat par lequel elle s’engageait à lui livrer une quantité de blé contre une lettre de crédit ou une quantité de sorgho ;
que la société Sointra a souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier, la société Pierre Leblanc-JN International and Cie, auprès de la compagnie d’assurances La Réunion européenne, un contrat sur facultés maritimes, garantissant les financements à l’importation et qui a été signé par plusieurs autres assureurs ;
que l’Exim Bank ayant exercé son option en choisissant de livrer du sorgho, n’a livré qu’une partie du tonnage stipulé, les deux dernières livraisons étant en outre tardives ;
que la société Sointra a demandé à son assureur de l’indemniser du préjudice subi ;
que, pour divers motifs, la société Réunion européenne s’y est refusée ;
que la société Sointra l’a assignée ainsi que les autres coassureurs, tandis que la Caisse nationale de Crédit agricole (CNCA), déclarant être délégataire de la police souscrite par la société Sointra et l’auteur du financement de l’achat du blé, est intervenu volontairement ;
que l’arrêt susvisé a fait l’objet d’une rectification ordonnée par un arrêt de la même cour d’appel du 25 février 1993, également attaqué par les pourvois ;
que la société Sointra ayant été mise en liquidation judiciaire au cours de la procédure devant les juges du fond, l’instance a été reprise par Mme X…, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la société Réunion Européenne :
Attendu que la société Réunion Européenne, reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer une somme respectivement à Mme X… en sa qualité de mandataire-liquidateur, de la société Sointra et à la CNCA ;
alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions tirées de ce que la société Sointra qui n’avait rien réclamé en première instance n’était pas recevable en appel en sa demande de réparation d’un préjudice propre ;
et alors, d’autre part, qu’en violation du même texte, la cour d’appel n’a pas précisé quelles étaient l’origine et la nature des remboursements qui seraient ainsi survenus pour justifier la modification des demandes de la société Sointra et de la CNCA, contestée par La Réunion européenne dans ces mêmes conclusions ;
Mais attendu, d’une part, qu’après avoir énoncé qu’à la suite du refus de la société La Réunion européenne de l’indemniser des dommages déclarés, la société Sointra, dans l’assignation introductive d’instance devant le tribunal de commerce, avait demandé la condamnation de cette compagnie d’assurances, et ayant précisé que la CNCA était intervenue volontairement en se prévalant de la qualité de délégataire de la police souscrite par la société Sointra, l’arrêt constate que, devant la cour d’appel, la CNCA et Mme X…, en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Sointra, ont modifié ou précisé leurs demandes, Mme X… réclamant « l’entière indemnisation du sinistre, y compris les surestaries » ;
qu’ayant effectué ces énonciations, la cour d’appel n’avait pas à s’expliquer davantage au regard des conclusions visées au pourvoi ;
Attendu, d’autre part, qu’après avoir énuméré les remboursements que la CNCA reconnaissait avoir reçu depuis la décision de première instance, l’arrêt, constatant que le montant du sinistre demeurait cependant identique, retient que la société Sointra doit recevoir la différence, dont il rappelle le montant ;
qu’ainsi, la cour d’appel a suffisamment répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi principal :
Attendu que la société La Réunion européenne reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer des sommes à Mme X…, ès qualités, et à la CNCA, et ce, en application d’une police d’assurances sur facultés maritimes et préfinancement à l’exportation, alors, selon le pourvoi, d’une part, que, à défaut d’avoir constaté l’existence d’un acte manifestement sans équivoque la volonté de renoncer à contester lors de l’expertise du sinistre l’existence du contrat de financement, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;
alors, d’autre part, que la cour d’appel ne pouvait justifier sa décision au regard de l’article 1134 du Code civil en se fondant sur des avis de débit et des relevés trimestriels qui concernaient un compte Barter tandis que la contestation portait sur l’existence d’un contrat de préfinancement ;
alors, en outre, que la cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil en se fondant sur des correspondances de la société Sointra et sur une attestation de la CNCA, ces deux sociétés qui devaient prouver l’existence du contrat de préfinancement n’étant pas recevables à se constituer des titres à elles-mêmes ;
et alors, enfin, que la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil en se référant aux dispositions de l’article 40.2.1 de la police qui concernent uniquement la preuve du sinistre et non celle du contrat de préfinancement et qui en outre exige que les attestations qu’il autorise émanent à la fois de l’assuré et du négociant et de la banque ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation du sens et de la portée des conventions, et sans violation des règles de preuve, que la cour d’appel, qui n’avait pas, en conséquence, à effectuer la constatation prétendument omise, a déduit des éléments visés au moyen la preuve du préfinancement litigieux ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident au pourvoi n Z 93-11.963, et sur le premier moyen du pourvoi n K 93-20.092, qui sont rédigés de manière identique :
Attendu que la CNCA reproche à l’arrêt rectificatif du 25 février 1993 d’avoir déduit le montant de la condamnation prononcée à son profit, alors, selon le pourvoi, que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d’une erreur ou omission matérielle, modifier les droits des parties résultant de la décision ;
que la cour d’appel ayant, dans son arrêt du 11 décembre 1992, fixé à 5 326 658,69 dollars le préjudice, et a condamné la compagnie La Réunion européenne seule à lui payer une somme de 3 427 564,39 dollars ;
que celle-ci ne pouvait, sans modifier ses droits, réduire la condamnation prononcée à son profit à 332 341,40 dollars, au motif qu’elle avait, simplement dans son arrêt de 1992, omis de faire application de la division des recours contre les assureurs qu’elle avait admis dans ses motifs ;
que la décision attaquée, en agissant comme elle l’a fait a purement et simplement violé l’article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ne peuvent être rectifiés, sous le couvert de la rectification d’une erreur matérielle, les droits et obligations résultant, pour les parties, de la décision concernée par la requête à cette fin ;
qu’en la cause, il résulte précisément et indubitablement des motifs détaillés dudit arrêt que la cour d’appel a entendu fixer à un certain chiffre le montant de la somme que l’une des parties est condamnée à payer aux autres, compte étant tenu de la limitation contractuelle, déterminée en pourcentage, de l’indemnité ainsi due par rapport au montant total du dommage, de même qu’elle a entendu aussi répartir ladite indemnité en deux sommes exactement fixées entre chacune des parties victimes du préjudice ;
qu’il résulte également de ces motifs que les sommes indiquées dans le dispositif de l’arrêt dont la rectification a été demandée ne correspondent pas à la volonté des juges ainsi exprimée, par suite tant du défaut d’application du coefficient expressément retenu dans les motifs que d’une inversion dans l’allocation des indemnités devant revenir à l’une et l’autre de ces parties ;
que l’arrêt du 25 juin 1993 ordonnant seulement la rectification de l’arrêt du 11 décembre 1992 et non les modifications des droits et obligations que celui-ci avait reconnus, échappe au grief du pourvoi incident ;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches du pourvoi incident au pourvoi n Z 93-11.963 :
Attendu que la CNCA fait grief à l’arrêt du 11 décembre 1992 d’avoir décidé qu’elle n’était recevable à agir que contre la compagnie La Réunion européenne et ce dans la limite de son engagement, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’elle avait souligné dans ses conclusions qu’il existait une contradiction entre la mention en anglais donnant pouvoir à l’apériteur et l’article 48 de la police, nécessitant une interprétation ;
qu’en s’appuyant exclusivement sur l’article 48 de la police sans s’expliquer sur la contradiction alléguée les juges du fond ont omis de répondre à un moyen des conclusions et, par là -même, ont violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d’autre part, que celui qui, pour se dégager, prétend qu’il n’a agi que comme mandataire d’un tiers doit le prouver ;
qu’elle avait fait valoir que le seul élément permettant à la compagnie Réunion Européenne de prétendre à l’existence d’une coassurance est le fait qu’est annexé à la police une feuille intermédiaire qui, sous le titre de liste de coassureurs comporte l’indication de 21 compagnies d’assurances et des pourcentages qui leur sont apparemment affectés ;
que néanmoins sous le tableau figure l’indication que, conformément à l’insurance SLIP n 88100 datée du 12 décembre 1988 tous les coassureurs sont tenus par la signature de l’apériteur la compagnie La Réunion européenne ;
que l’exposante a tout tenté, mais en vain, pour obtenir communication du texte de SLIP ;
qu’il résulte du seul document contractuel entre ses mains en tant que délégataire de l’indemnité d’assurances est une police émise par une seule compagnie d’assurance qui prétend à l’existence de coassureurs cependant non signataires de la police ;
qu’il ne peut, dès lors, s’agir que d’un pool de coassurances organisé par ailleurs ;
que la décision qui admet que le SLIP n’a jamais été signé par les coassureurs, n’a pu se fonder sur les termes de la police signée par la seule compagnie La Réunion européenne, pour en déduire que celle-ci n’était tenue qu’à une prime proportionnée à son engagement de garantie, sans priver son arrêt de base légale, au regard des articles 1134 et 1984 et suivants ;
alors, en outre, que l’assureur doit, lors de la réalisation du risque, exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat ;
que l’exposante avait fait valoir dans ses conclusions que la réticence de communication de la part de la compagnie La Réunion européenne justifiait, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle qu’elle soit condamnée au paiement de l’intégralité de l’indemnité, puisqu’aussi bien, le refus injustifié de la compagnie La Réunion européenne avait pour conséquence de priver l’assuré et son délégataire d’un élément de preuve nécessaire à l’exercice de tout recours direct contre les coassureurs ;
qu’en ne recherchant pas si la compagnie apéritrice, à supposer qu’elle ne puisse représenter les autres coassureurs, avait fait le nécessaire pour que l’assuré ou son délégataire puisse être indemnisé, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 113-5 du Code des assurances ;
et alors, enfin, qu’en ne recherchant pas si, faute de communiquer des pièces justifiant de la coassurance, et en privant ainsi les assurés d’un recours contre les coassureurs, la compagnie La Réunion européenne n’avait pas engagé sa responsabilité contractuelle, les juges du fond n’ont pas légalement justifié leur décision au regard de l’article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’article 48 de la police d’assurance, partie intégrante du contrat souscrit par la société Sointra et qui ne dérogeait pas « aux usages en matière de mandat d’apériteur », stipulait que la police étant souscrite par plusieurs assureurs, chacun n’était, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée, l’arrêt retient que la compagnie La Réunion européenne justifiait n’avoir encaissé que la part de prime proportionnée à son engagement de garantie, à savoir 17,50 % ;
qu’en déduisant de ces énonciations et constatations, et quoiqu’il en fût de l’argumentation de la CNCA et de Mme X…, ès qualités, concernant une clause générale extérieure aux clauses de la police d’assurance et qui n’a pas été produite, que la compagnie La Réunion européenne était engagée, non sur le tout avec d’autres assureurs, mais seulement pour la part correspondant au montant des primes par elles perçues, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions sans avoir à effectuer les recherches visées au pourvoi, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n’est fondé en aucune de ses quatre branches ;
Et sur le moyen additionnel, pris en ses deux branches, du pourvoi incident formé par la CNCA et sur le second moyen du pourvoi principal n K 93.20.092, réunis :
Attendu que la CNCA reproche à l’arrêt, étant considéré que l’arrêt rectificatif rendu le 25 février 1993 s’est incorporé à l’arrêt rectifié du 11 décembre 1992, d’avoir réparti l’indemnité d’assurance à concurrence des sommes indiquées dans la décision ainsi rectifiée, respectivement à la société Sointra et à elle-même, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la décision attaquée ayant reconnu qu’elle était délégataire de la police d’assurances, et ce, en vertu des déclarations faites par l’agent négociateur de la police, ne pouvait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, répartir entre elle-même et la société Sointra l’indemnité à laquelle la compagnie La Réunion européenne est condamnée, et qui n’est que de 17,50 % du sinistre total, entre la société Sointra et elle-même, cependant que, d’après les constatations mêmes de l’arrêt, son préjudice en tant que délégataire de l’indemnité d’assurances est supérieur aux 17,50 % de l’indemnité totale ;
que, dès lors, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1275 et 1276 du Code civil ;
et alors, d’autre part, qu’elle avait fait valoir dans le dispositif de ses conclusions du 21 octobre 1992, que, dans l’hypothèse où la cour d’appel estimait que la compagnie La Réunion européenne ne serait tenue qu’à hauteur de 17,50 % des causes de la police n 88.103, il y aurait lieu de condamner la compagnie La Réunion européenne à lui payer la somme de 5 404 694,23 francs français, c’est-à -dire 17,50 % de 30 883 967,03 francs, montant total du sinistre subi par la société Sointra à l’origine totalement financé par le CNCA ;
qu’en ne s’expliquant pas sur ce point, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusion et a par là -même violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, elle avait fait valoir dans ses conclusions, en date du 27 janvier 1993, à titre subsidiaire, que si la cour d’appel décidait de rectifier l’arrêt du 11 décembre 1992 en ramenant le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de La Réunion européenne de 100 % à 17,50 %, elle devrait alors tenir compte de son droit à recevoir en priorité le bénéfice de l’indemnité d’assurances ;
qu’elle avait demandé dans le dispositif de ses conclusions à titre subsidiaire à être indemnisé à hauteur de sa créance à l’encontre de la société Sointra, sur les premiers francs recouvrés au titre de police ;
qu’en ne s’expliquant pas sur ce moyen et sur ses droits, la cour d’appel a omis de s’expliquer sur un chef des conclusions et par là -même et encore violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, s’il avait énoncé que la CNCA était délégataire du contrat d’assurance et qu’il avait été convenu qu’en cas de sinistre total ou partiel, toutes les sommes dues par les assureurs seraient payées directement à la banque créancière, l’arrêt du 11 décembre 1992 retient que le CNCA, qui, en première instance avait bénéficié de l’entière condamnation de la compagnie La Réunion européenne, précise dans ses écritures du 21 octobre 1992 que divers remboursements lui sont parvenus qui réduisent sa créance sur la société Sointra ;
que de ces déclarations de la CNCA, répondant aux conclusions prétendument omises et en justifiant légalement sa décision, la cour d’appel a pu retenir qu’il y avait lieu de faire bénéficier la société Sointra de la différence, c’est-à -dire de condamner la compagnie La Réunion européenne à lui payer la somme qui a été précisée par l’arrêt rectificatif du 25 février 1993 ;
que le moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches ;
Et enfin, sur le troisième moyen présenté additionnel du pourvoi principal n K 93.20.092 :
Attendu que la société La Réunion européenne reproche à l’arrêt du 11 décembre 1992 de l’avoir condamnée à payer seule à Mme X…, ès qualités, la somme de 1 899 094,30 dollars et à la Caisse nationale de Crédit agricole de Genève la somme de 3 427 564,39 dollars, en application d’une police d’assurances sur facultés maritimes et d’une convention de préfinancement à l’exportation, alors, selon le pourvoi, que, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel a entaché sa décision de contradiction pour s’être abstenue de réduire les indemnités dues à la société Sointra et à la Caisse nationale de Crédit agricole au 17,50 % du préjudice global, correspondant à la limite de son engagement telle qu’elle l’avait pourtant constatée dans un de ses motifs ;
et alors, d’autre part, que, en violation de l’article L. 172-30 du Code des assurances, la cour d’appel, en la condamnant à verser une indemnité correspondant à la totalité du préjudice, n’a pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations suivant lesquels son engagement était limité à 17,50 % ;
Mais attendu qu’il résulte des observations formulées par la compagnie La Réunion européenne au soutien du moyen que celui-ci, dont les griefs concernent l’arrêt du 11 décembre 1992 en son dispositif non rectifié par l’arrêt subséquent du 25 février 1993, n’a été présenté que pour le cas où ce dernier arrêt aurait été cassé ;
que le pourvoi formé contre ledit arrêt rectificatif étant rejeté par la présente décision, le moyen, en l’une et l’autre de ses branches, est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal n Z 93-11.963 et le pourvoi incident formés contre l’arrêt du 11 décembre 1992, et contre l’arrêt rectificatif du 25 février 1993, ainsi que le pourvoi n K 93-20.092 formé contre le même arrêt du 25 février 1993 ;
Rejette également les demandes présentées tant par la société La Réunion européenne que par Mme X…, ès qualités, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société La Réunion européenne et la Caisse nationale de Crédit agricole aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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