Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2023, 21-22.925, Publié au bulletin
TCOM Caen 18 avril 2018
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CA Caen
Infirmation 22 juillet 2021
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CASS
Rejet 22 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Publicité trompeuse et déloyale

    La cour a estimé que, bien que des prix erronés aient été relevés, il n'était pas prouvé que cela ait modifié le comportement économique des consommateurs.

  • Rejeté
    Impact sur le comportement économique des consommateurs

    La cour a jugé qu'il n'était pas démontré que la publicité, même avec des éléments faux, ait eu un impact sur le comportement des consommateurs.

Résumé par Doctrine IA

La société [Localité 4] Distribution a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen qui l'a déboutée de sa demande de réparation du préjudice subi en raison d'une publicité comparative trompeuse réalisée par la société Carrefour Hypermarchés.
Le premier moyen invoqué par la demanderesse soutient que la cour d'appel a commis une erreur de droit en affirmant que la publicité comparative ne peut être considérée comme trompeuse que si elle est de nature à amener le consommateur moyen à prendre une décision qu'il n'aurait pas prise autrement.
Le deuxième moyen soutient que la cour d'appel a également violé les articles L. 120-1, L. 121-1 et L. 121-8 du code de la consommation en déduisant du caractère faux des prix utilisés dans la publicité comparative que celle-ci n'était pas de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.
La Cour de cassation rejette les deux moyens, estimant que la publicité comparative n'est trompeuse et donc illicite que si elle induit en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse et si elle est de nature à affecter leur comportement économique. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la publicité ne remplissait pas ces critères, car le prix du panier du concurrent restait plus cher que celui de la société Carrefour, même en corrigent les erreurs relevées. Par conséquent, le pourvoi est rejeté en totalité.

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Résumé de la juridiction

Commentaires17

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-22.925, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-22925
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 22 juillet 2021, N° 18/01524
Précédents jurisprudentiels : Com., 1 mars 2017, pourvoi n° 15-15.448, Bull. 2017, IV, n° 33 (cassation partielle).
Com., 1 mars 2017, pourvoi n° 15-15.448, Bull. 2017, IV, n° 33 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article L. 121-8 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 avril 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047350490
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00217
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Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2023, 21-22.925, Publié au bulletin