Rejet 7 février 1996
Résumé de la juridiction
Ayant relevé, à bon droit, que si la reprise pour habiter à titre personnel ou pour faire habiter sa famille n’est pas envisageable pour les bailleurs personnes morales, ceux-ci peuvent donner congé pour motif légitime et sérieux et constaté que la bailleresse personne morale avait donné congé afin de fournir des logements à loyer non dissuasif à des personnels hospitaliers devant exercer en région parisienne, que l’insuffisance de tels logements était l’une des causes du manque d’effectifs dans les hôpitaux parisiens l’ayant conduite à élaborer un plan, ultérieurement approuvé, dans le cadre d’une politique destinée à enrayer les défections de personnel, conformément à sa vocation et à la mission qu’elle tient de la loi, la cour d’appel a souverainement retenu que le congé avait été donné pour des motifs légitimes et sérieux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 févr. 1996, n° 93-20.135, Bull. 1996 III N° 35 p. 24 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-20135 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 III N° 35 p. 24 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035522 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X…, locataires, font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1993) de déclarer valable le congé que leur a délivré l’Assistance publique de Paris, bailleur, en application de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, alors, selon le moyen, 1° qu’en se fondant sur l’existence prétendue d’un motif légitime et sérieux de congédiement pour permettre à l’Assistance publique de Paris d’exercer son droit de reprise au bénéfice d’autres personnes que celles limitativement énumérées par le législateur, la cour d’appel a violé, par fausse interprétation, l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; 2° qu’en se refusant à exercer a priori un contrôle sur l’exactitude du motif allégué par l’Assistance publique de Paris pour justifier le congé qu’elle avait délivré à M. et Mme X…, et partant sur le caractère frauduleux ou non de ce congé, la cour d’appel a, derechef, violé par fausse interprétation, l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble, par refus d’application, l’adage fraus omnia corrumpit ; 3° qu’en omettant de répondre aux conclusions de M. et Mme X…, ainsi qu’à celles de l’Association pour l’information et la défense des locataires de l’Assistance publique de Paris, selon lesquelles, sous couvert de mettre en oeuvre un plan destiné à libérer les immeubles dont elle était propriétaire pour les affecter aux besoins en logement de son personnel, l’Assistance publique de Paris avait entendu, en réalité, prendre une mesure discriminatoire et arbitraire de représailles à l’encontre de la famille X…, qui s’était opposée antérieurement à l’expulsion par l’Assistance publique de Paris de Mme Y… Dore, en raison de son grand âge et de son habitation depuis 36 ans dans le même immeuble que M. et Mme X…, ce que confirmait le fait que, sur les 5 840 familles qui auraient dû être théoriquement touchées par le plan de l’Assistance publique de Paris, huit familles seulement avaient reçu un congé, que ces familles avaient les unes des noms à consonance étrangère, les autres un différend antérieur avec l’Assistance publique de Paris et que la procédure en expulsion avait au surplus été abandonnée pour quatre d’entre elles, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que si la reprise pour habiter à titre personnel ou pour faire habiter sa famille n’est pas envisageable pour les bailleurs personnes morales, ceux-ci peuvent donner congé pour motif légitime et sérieux et constaté que l’Assistance publique de Paris avait donné congé afin de fournir des logements à loyer non dissuasif à des personnels hospitaliers devant exercer en région parisienne, que l’insuffisance de tels logements était l’une des causes du manque d’effectifs dans les hôpitaux parisiens l’ayant conduite à élaborer un plan, ultérieurement approuvé, dans le cadre d’une politique destinée à enrayer les défections de personnel, conformément à sa vocation et à la mission qu’elle tient de la loi, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions, a souverainement retenu que le congé avait été donné pour des motifs légitimes et sérieux ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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