Confirmation 7 février 2023
Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 déc. 2024, n° 23-16.327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 7 février 2023, N° 21/04182 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110656 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10656 F
Pourvoi n° X 23-16.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [P] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-16.327 contre l’arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Ernst & Young, dont le siège est [Adresse 1], société d’avocats,
2°/ à Mme [G] [H], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d’unique héritière de [P] [F], décédé,
défenderesses à la cassation.
la société Ernst & Young et Mme [H] ont formé, respectivement, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [J], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ernst & Young, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], après débats en l’audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [F] en qualité d’héritière de [P] [F] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société PWC société d’avocats.
2. Le moyen unique de cassation du pourvoi, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
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