Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 décembre 2001, 99-20.871, Publié au bulletin
CA Bastia 22 juin 1999
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CASS
Rejet 5 décembre 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification du bail emphytéotique

    La cour a retenu que la redevance était modique par rapport à la valeur des plantations et que les parties avaient voulu conférer un droit réel au preneur, justifiant la qualification de bail emphytéotique.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'arrachage de la vigne

    La cour a estimé que le préjudice des bailleurs consistait bien dans la valeur de la vigne dont ils avaient été privés, en raison de la faute des preneurs.

Résumé par Doctrine IA

Les preneurs, M. Y…, le GFA et M. Z…, contestent la qualification de bail emphytéotique, arguant que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 451-1 du Code rural en dénaturant l'acte de 1967. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement qualifié le contrat en raison de la redevance modique et des droits conférés au preneur. Dans un second moyen, les preneurs soutiennent que le préjudice des bailleurs ne peut être évalué qu'à la plus-value perdue, et que la cour n'a pas examiné la faute des bailleurs. La Cour rejette également ce moyen, affirmant que le préjudice est bien la valeur de la vigne arrachée. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 déc. 2001, n° 99-20.871, Bull. 2001 III N° 142 p. 111
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-20871
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 III N° 142 p. 111
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 22 juin 1999
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 3, 12/10/1994, Bulletin 1994, III, n° 175, p. 111 (rejet), et les arrêts cités
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045806
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code rural
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