Confirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 27 oct. 2016, n° 15/05966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05966 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JAF, 23 juillet 2015, N° 15/01906 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
2e chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 24A
DU 27 OCTOBRE 2016
R.G. N° 15/05966
AFFAIRE :
X, EN, MI
IE
C/
Y, UZ, AL
UI
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 23 Juillet 2015 par le Juge aux affaires familiales de
NANTERRE
N° Chambre : 10
N° Cabinet : 01
N° RG : 15/01906
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— la SCP MOREAU E. & ASSOCIES,
— l’AARPI CABINET 54
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, EN, MI
IE
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU
E. & ASSOCIES, avocat postulant
-barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20157633
assisté de Me Catherine WOJAKOWSKI, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : C0269
APPELANT
****************
Madame Y, UZ, AL
UI
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Maxime CESSIEUX de l’AARPI
CABINET 54, avocat – barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 700 – N° du dossier
MC-15055
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christel LANGLOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Z A,
FAITS ET PROCÉDURE
Des relations de Y UI et
X IE est issue l’enfant B, née le XXX, actuellement âgée de 13 ans.
Par jugement en date du 8 décembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, fixé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant alternativement aux domiciles de chacun des parents, fixé la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 540 euros indexée.
Par requête en date du 13 février 2015, X IE a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE d’une demande en suppression de la contribution financière pour l’enfant commun.
Par jugement du 23 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
NANTERRE a, notamment :
— fixé à 300 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père,
— dit que X IE s’acquitte du paiement de l’intégralité des frais de scolarité de l’enfant
B,
— dit que les frais exceptionnels de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord par les deux parties,
— débouté X IE du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 5 août 2015, X IE a formé appel de portée générale contre cette décision, aux termes de ses conclusions en date du 28 juillet 2016, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 23 juillet 2015 en toutes ses dispositions,
— débouter Y UI de l’ensemble de ses demandes,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant B à son domicile, à compter du 1er février 2016,
— dire que la mère exercera un droit de visite et d’hébergement les semaines paires du vendredi soir sortie d’école au lundi matin rentrée d’école,
— dire qu’il prendra l’enfant la première moitié des vacances scolaires les aimées paires et la seconde moitié les années impaires et l’inverse pour la mère,
— supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à sa charge à compter du 1er février 2016,
— dire que la mère lui versera une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant B d’une somme de 500 euros mensuelle, à compter du 1er février 2016,
— dire que les charges exceptionnelles seront partagées par moitié par les deux parents après accord sur la nature de ces charges,
— durant la période d’internat, dire que la mère exercera un droit de visite et d’hébergement les semaines paires du vendredi soir sortie d’internat au lundi matin rentrée d’internat, et le père les semaines impaires du vendredi soir sortie d’internat au lundi matin rentrée d’internat.
Aux termes de ses conclusions du 12 juillet 2016,
Y UI demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il fixe les modalités de résidence de l’enfant en dehors des périodes scolaires,
— en conséquence, dire et juger que la résidence de l’enfant sera fixée en alternance chez ses deux parents, les deux premières semaines à compter de la rentrée scolaire chez elle, les deux suivantes chez son père,
— débouter X IE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 août 2016.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;
Que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ;
Considérant, selon l’article 373-2-9 du code civil, que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ;
Considérant qu’il ressort des articles 373-2 et suivants du Code Civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ;
Considérant que pour solliciter l’infirmation du jugement déféré et solliciter la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile, X IE expose que l’enfant réside effectivement à son domicile depuis février 2016 et produit les échanges de mails avec Y UI sur ce point ;
Considérant que Y UI confirme quant à l’elle l’existence d’un accord sur la résidence de
B chez son père à compter du 1er février 2016 mais note que la situation devait être réexaminée en juin 2016 ; qu’elle indique que cette discussion est devenue sans objet en raison de l’intégration par B d’un internat pour l’année 2016/2017 au lycée équestre de CONCHES EN OUCHES (27), le fonctionnement de cet internant prévoyant que l’enfant rejoint sa famille les fins de semaine à l’exception d’une fin de semaine par mois en raison de compétition et durant les vacances scolaires ;
que Y UI s’oppose dans ces conditions à la demande présentée par X IE et conclut au maintien de la résidence alternée mais modifiée quant aux modalités de l’alternance à savoir par quinzaine et non plus par semaines aux fins de permettre à l’enfant de voir régulièrement ses parents en fonction des fins de semaines consacrés aux compétitions ;
Considérant que les échanges de mails produits par
X IE au soutien de sa demande, s’ils établissent la persistance du conflit parental, ne permettent aucunement d’acter un accord entre les parties sur un transfert de résidence de l’enfant chez le père ;
Que l’intégration par l’enfant B du Collège et Lycée Equestre de
CONCHES (27) en internat pour l’année scolaire 2016/2017 est en revanche parfaitement établie au vu de l’engagement financier
contracté par X IE ;
Considérant qu’il convient de rappeler qu’il appartient aux parents, dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale conjointe, de prendre des décisions communes dans l’intérêt de l’enfant ; qu’en l’état, la cour ne trouve pas motif à modifier l’organisation de la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles de chacun des parents, telle que fixée par la décision du 8 novembre 2011, la résidence de l’enfant chez le père n’ayant été de fait que provisoire du fait de l’intégration par B d’un internat ; que par ailleurs, Y
UI ne justifie pas que la modification du rythme de la résidence alternée sollicitée soit conforme à l’intérêt de l’enfant, ne produisant aucune pièce au soutien de ses allégations ;
Considérant dans ces conditions que les parties seront déboutées de leurs demandes respectives ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Que ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin ;
Considérant que X IE sollicite la suppression de la contribution financière à sa charge à compter du 1er février 2016, arguant du transfert de résidence de B à son domicile à compter de cette date et la fixation depuis lors d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de Y UI à hauteur de 500 euros par mois ; qu’il demande la prise en charge des frais exceptionnels de l’enfant par moitié entre les parents après accord sur nature de ces charges ;
Que Y UI s’oppose à ces demandes, contestant la présentation des faits par
X
IE ;
Mais considérant qu’il n’est pas contesté que l’enfant B a résidé au domicle de son père du 1er février 2016 à la rentrée scolaire le 1er septembre 2016 ; que dans ces conditions ; la cour fera droit à la demande de X IE mais limitera la suppression de la contribution financière à sa charge à la période susmentionnée ;
Considérant qu’en l’absence de toute autre demande, étant relevé que le jugement déféré a prévu un partage des charges exceptionnelles de l’enfant par moitié sous réserve d’un accord, il n’y a pas lieu d’examiner les situations respectives des parties ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que les parties qui succombent au moins partiellement en leurs prétentions, supporteront la charge des dépens qu’elles ont exposés en appel ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 Juillet 2015 rendu par le juge aux affaires familiales de NANTERRE
Y AJOUTANT,
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père pour la période du 1er février 2016 au 1er septembre 2016,
'
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
REJETTE toute autre demande.
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Xavier RAGUIN, président, et par
Z A, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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