Rejet 20 novembre 2001
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 724 du Code civil que le conjoint survivant est, au même titre que les autres héritiers légitimes ou naturels, investi de la saisine sur l’universalité de l’hérédité et se trouve ainsi dispensé de demander la délivrance du legs qui lui a été fait, quelle que soit l’étendue de la vocation conférée par ce legs.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 nov. 2001, n° 99-17.212, Bull. 2001 I N° 288 p. 182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-17212 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 I N° 288 p. 182 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 20 mai 1999 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044244 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu’Henry Y… est décédé le 5 novembre 1991, laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces Mme Marie X…, avec laquelle il s’était marié sous le régime de la séparation de biens, légataire de l’usufruit de la totalité des biens de sa succession, et les deux fils nés de son premier mariage, MM. Albert et Jean-Marie Y… ; que Mme X…, veuve Y…, a assigné ces derniers pour obtenir la délivrance de son legs ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 20 mai 1999) a déclaré sa demande irrecevable comme étant dépourvue d’intérêt ;
Attendu que la cour d’appel a exactement jugé qu’il résultait de l’article 724 du Code civil que le conjoint survivant est investi de la saisine sur l’universalité de l’hérédité et se trouve ainsi dispensé de demander la délivrance du legs qui lui a été fait, quelle que soit l’étendue de la vocation conférée par ce legs ; qu’elle en a souverainement déduit que la demande en délivrance était dépourvue d’intérêt ; d’où il suit que le moyen, qui n’est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en les deuxième et troisième branches ; qu’enfin, il est inopérant en sa dernière branche qui critique un motif surabondant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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