Infirmation 25 janvier 2023
Rejet 8 février 2024
Cassation 10 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements que lorsque l’activité exercée par une entreprise appartenant à un groupe et constituant une entité économique autonome est transférée à une entreprise extérieure au groupe, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés de manière permanente à cette entité pour l’exécution de leur tâche habituelle, passent au service du cessionnaire.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui retient que l’article L.1224-1 du code du travail n’est pas applicable au salarié d’une entreprise appartenant à un groupe, mis à disposition d’une autre entreprise du même groupe, dont l’activité a été cédée à une structure extérieure au groupe alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que cette cession avait entraîné le transfert d’une entité économique autonome dont l’identité s’était maintenue sous une autre direction, d’autre part, que le salarié accomplissait, au jour du transfert, son travail dans l’activité cédée et que cette affectation ne présentait pas un caractère occasionnel, ce dont il résultait que son contrat de travail s’était poursuivi avec le cessionnaire
Commentaires • 11
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 23-11.819, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11819 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029158 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01138 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1138 FS-B
Pourvoi n° X 23-11.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
1°/ Mme [H] [J], veuve [Z], domiciliée [Adresse 4],
2°/ M. [L] [Z], domicilié [Adresse 7],
3°/ M. [O] [Z], domicilié [Adresse 6],
4°/ M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 5] (Royaume-Uni),
5°/ M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1] (États-Unis),
tous cinq agissant en qualité d’ayants droit de [M] [Z],
ont formé le pourvoi n° X 23-11.819 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à l’association B2V gestion, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l’institution de prévoyance A2VIP, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée B2V prévoyance,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [J], de MM. [L], [O], [Y] et [S] [Z], ès qualités, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l’association B2V gestion, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’institution de prévoyance A2VIP, et l’avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, M. Barincou, M. Seguy, Mme Panetta, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2023) et les productions, [M] [Z], engagé en qualité de directeur du développement, du marketing et de la communication externe par l’association B2V gestion le 1er janvier 2010, a été mis à disposition, à compter de 2013, dans le cadre d’une convention de partenariat, de l’association B2V prévoyance dont l’activité a été reprise, à partir du 1er janvier 2017, par l’institution de prévoyance A2VIP.
2. Licencié par l’association BV2 gestion, par lettre du 9 février 2017, il a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes.
3. Le salarié est décédé le 22 juin 2018 et la procédure a été reprise par ses ayants droit, Mme [J] et MM. [L], [O], [Y] et [S] [Z].
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. Les ayants droit du salarié font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes, alors :
« 1°/ que lorsqu’une branche d’activité formant une entité économique autonome est transférée, le salarié qui, au jour du transfert, est affecté à cette entité pour l’exécution de sa tâche habituelle, passe au service du cessionnaire, alors même que son contrat de travail le lie à une autre personne morale ; qu’en retenant, pour infirmer le jugement qui avait considéré que le contrat de travail de [M] [Z] avait été transféré à l’occasion de la cession de l’institution B2V prévoyance au sein de laquelle il exerçait l’essentiel de son activité, que [M] [Z] n’était pas le salarié de B2V prévoyance mais celui de B2V gestion, la cour d’appel a violé l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;
2°/ que lorsqu’une branche d’activité formant une entité économique autonome est transférée, le salarié qui, au jour du transfert, est affecté à cette entité pour l’exécution de sa tâche habituelle, passe au service du cessionnaire, alors même que formellement son contrat de travail le lie à une autre personne morale ; qu’après avoir notamment relevé que par lettres du 7 décembre 2016 B2V gestion avait proposé à plusieurs de ses salariés de les transférer au sein du groupe APICIL en ces termes ''Nous vous informons de la sortie de l’IP B2V prévoyance du périmètre du GPS B2V et de son adossement au GPS APICIL. A cet égard, le GPS B2V et le GPS APICIL sont convenus de proposer à tous les salariés dédiés à l’IP B2V prévoyance un transfert vers le GPS APICIL, avec maintien de leurs clauses contractuelles, notamment la rémunération, les congés payés et l’ancienneté acquise au sein du GPS B2V ( )'' et qu’il ressort du compte rendu d’un comité de pilotage du 26 mai 2015 que ''B2V prévoyance a toujours en cours le recrutement d’un lobbyiste via un cabinet de chasse, cette personne venant seconder [M][Z] et/ou pouvant être appelé à lui succéder'' ce dont elle a déduit que ''l’activité de B2V prévoyance s’était donc vue affecter des propres moyens en personnel", la cour d’appel qui néanmoins, pour infirmer le jugement qui avait retenu que le contrat de travail de [M] [Z] avait été transféré à l’occasion de la cession de l’institution B2V prévoyance, relève que ''si [M] [Z] intervenait pour B2V prévoyance c’est dans le cadre de son contrat de travail avec B2V gestion et de ses fonctions au sein de cette dernière que cette intervention s’inscrivait, peu important qu’elle ait fini par l’occuper l’essentiel de son temps'', s’est prononcée par des motifs impropres à exclure que l’exposant était affecté et dédié pour l’essentiel à l’entité B2V prévoyance justifiant le transfert de son contrat à l’occasion de la cession de cette dernière et a violé l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements.
5. Il résulte de ce texte que lorsque l’activité exercée dans une entreprise appartenant à un groupe et constituant une entité économique autonome est transférée à une entreprise extérieure au groupe, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés de manière permanente à cette entité pour l’exécution de leur tâche habituelle, passent au service du cessionnaire.
6. La Cour de justice de l’Union européenne juge en effet (CJUE arrêt du 21 octobre 2010, Albron Catering BV c/ FNV Bondgenoten, aff. C 242/09) que la directive 2001/23 ne fait pas obstacle à ce que l’employeur non contractuel, auprès duquel des travailleurs sont affectés de manière permanente, soit susceptible également d’être considéré comme un « cédant », au sens de la directive 2001/23 (point 26) ; qu’il découle des dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, sous b) de la directive 2001/23 qu’ « est considéré comme transfert, au sens de [ladite] directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. » (point 27) ; que dès lors, un transfert d’entreprise, au sens de la directive 2001/23, suppose notamment le changement de la personne morale ou physique qui est responsable de l’activité économique de l’entité transférée et qui, à ce titre, établit en tant qu’employeur des travailleurs de cette entité des relations de travail avec ces derniers, le cas échéant en dépit de l’absence de rapports contractuels avec lesdits travailleurs (point 28) ; qu’il s’ensuit que la position d’un employeur contractuel, qui n’est pourtant pas responsable de l’activité économique de l’entité transférée, ne saurait systématiquement prévaloir, aux fins de détermination de la personne du cédant, sur la position d’un employeur non contractuel responsable de ladite activité (point 29) ; que cette analyse est confortée par le troisième considérant de la directive 2001/23, lequel souligne la nécessité de protéger les travailleurs en cas de changement de « chef d’entreprise ». Cette notion peut désigner l’employeur non contractuel, responsable de la conduite de l’activité transférée (point 30) ; que dans ces conditions, si, au sein d’un groupe de sociétés, coexistent deux employeurs, l’un ayant des rapports contractuels avec les travailleurs de ce groupe et l’autre ayant des rapports non contractuels avec ces derniers, peut également être regardé comme un « cédant », au sens de la directive 2001/23, l’employeur responsable de l’activité économique de l’entité transférée qui, à ce titre, établit des relations de travail avec les travailleurs de cette entité, et ce en dépit de l’absence de rapports contractuels avec lesdits travailleurs (point 31).
7. Pour débouter les ayants droit du salarié de leurs demandes, l’arrêt constate d’abord, que l’activité de prévoyance, exercée par l’association B2V prévoyance au sein du groupe B2V, constituait une entité économique autonome qui avait été reprise par l’institution de prévoyance A2VIP appartenant au groupe APICIL.
8. Il retient ensuite, que l’association B2V prévoyance n’était pas l’employeur du salarié et que, même interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, l’article L. 1224-1 du code du travail ne prévoit le transfert du contrat de travail que des salariés du cédant dont la situation juridique a été modifiée et que seule celle de B2V prévoyance, qui est le « cédant » au sens de la directive précitée, l’avait été. Il ajoute que l’intéressé était salarié de B2V gestion et que c’était dans le cadre de son contrat de travail avec B2V gestion et de ses fonctions au sein de cette dernière que son intervention auprès de l’association B2V prévoyance s’inscrivait, peu important qu’elle ait fini par l’occuper l’essentiel de son temps.
9. L’arrêt en déduit que la circonstance que B2V prévoyance constitue une entité économique autonome transférée à A2VIP est indifférente à la solution du litige dès lors que l’intéressé n’était pas à la date du transfert le salarié de B2V prévoyance mais celui de B2V gestion, de sorte que l’article L. 1224-1 du code du travail ne lui était pas applicable.
10.En statuant ainsi, alors qu’elle constatait, d’une part, que la cession de l’activité de prévoyance du groupe exercée par l’association B2V prévoyance, à une structure extérieure au groupe, avait entraîné le transfert d’une entité économique autonome dont l’identité s’était maintenue sous une autre direction, d’autre part, que le salarié accomplissait au jour du transfert, son travail dans l’activité cédée et que cette affectation ne présentait pas un caractère occasionnel, ce dont il résultait que son contrat de travail s’était poursuivi avec le cessionnaire et que le licenciement prononcé après ce transfert de l’entité économique autonome dont il relevait, en méconnaissance des effets de l’article L. 1224-1 du code du travail, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute Mme [J] et MM. [L], [O], [Y] et [S] [Z], agissant en qualité d’ayants droit de [M] [Z], de leur demande de dommages-intérêts pour comportements déloyaux, l’arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne l’association B2V gestion et l’institution de prévoyance A2VIP aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l’association B2V gestion et l’institution de prévoyance A2VIP et les condamne à payer à Mme [J] et à MM. [L], [O], [Y] et [S] [Z], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Vote électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Électeur ·
- Election ·
- Procédure accélérée ·
- Mine
- Décision ordonnant ou modifiant une mesure d'instruction ·
- Appel de la décision avec le jugement sur le fond ·
- Ordonnance du juge de la mise en État ·
- Décision ordonnant expertise ·
- Procédure de la mise en État ·
- Juge de la mise en État ·
- Mesures d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Voies de recours ·
- Détermination ·
- Recevabilité ·
- Appel civil ·
- Conditions ·
- Expertise ·
- Ouverture ·
- Appel ·
- Reprise d'instance ·
- Cour de cassation ·
- Interjeter ·
- Ad hoc ·
- Ordonnance ·
- Administrateur ·
- Fond ·
- Branche
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Réduction de peine ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Empreinte digitale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exploitation d'un commerce ou d'une industrie ·
- Installation et exploitation d'un buffet ·
- Buvette sur un champ de courses ·
- Baux commerciaux ·
- Définition ·
- Clientèle ·
- Redevance ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Concession exclusive ·
- Sociétés ·
- Condition ·
- Part ·
- Revirement ·
- Lettre
- Mention des chefs de dispositif critiqués ·
- Procédure avec représentation obligatoire ·
- Déclaration d'appel ·
- Effet dévolutif ·
- Appel civil ·
- Condition ·
- Précision ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Cour d'appel ·
- Cour de cassation ·
- Infirmation ·
- Demande
- Opposition ·
- Tribunal de police ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance ·
- Attaque ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Jugement ·
- Contravention ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère imprévisible et inévitable non invoqué ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Action dirigée contre un seul des coauteurs ·
- Condamnation à l'entière réparation ·
- Demande en réparation de la victime ·
- Moyen tiré du fait d'un tiers ·
- Cause exclusive du dommage ·
- Pluralité de responsables ·
- Responsabilité civile ·
- Choses inanimées ·
- Fait d'un tiers ·
- Moyen inopérant ·
- Exonération ·
- Réparation ·
- Cassation ·
- Nécessité ·
- Jeune ·
- Surveillance ·
- Force majeure ·
- Air ·
- Père ·
- Faute ·
- Civilement responsable ·
- Responsabilité ·
- Arme
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Vie privée ·
- Procédure pénale ·
- Image ·
- Enregistrement ·
- Relaxe ·
- Menaces ·
- Partie civile ·
- Recevabilité
- Production indispensable et proportionnée au but poursuivi ·
- Enregistrement clandestin d'un entretien avec l'employeur ·
- Production en justice d'un moyen illicite ou déloyal ·
- Détermination protection des droits de la personne ·
- Faits établis par le salarié la faisant présumer ·
- Atteinte au caractère équitable de la procédure ·
- Dénonciation de faits de harcèlement moral ·
- Conflit avec d'autres droits et libertés ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Moyen illicite ou déloyal ·
- Portée pouvoirs des juges ·
- Respect de la vie privée ·
- Admission - conditions ·
- Contrat de travail ·
- Droit à la preuve ·
- Egalité des armés ·
- Harcèlement moral ·
- Règles générales ·
- Moyen de preuve ·
- Administration ·
- Article 6, § 1 ·
- Office du juge ·
- Détermination ·
- Appréciation ·
- Recevabilité ·
- Harcèlement ·
- Conditions ·
- Admission ·
- Existence ·
- Violation ·
- Atteinte ·
- Exercice ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Habitat ·
- Preuve ·
- Enregistrement ·
- Code du travail ·
- Fait ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites ·
- Conditions homicide volontaire ·
- Action publique ·
- Prescription ·
- Conditions ·
- Extinction ·
- Suspension ·
- Meurtre ·
- Crime ·
- Décès ·
- Assemblée plénière ·
- Force majeure ·
- Homicide volontaire ·
- Victime ·
- Infraction
- Quittances de loyer délivrées à cet acquéreur ·
- Bail commercial ·
- Existence ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Quittance ·
- Expulsion ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Loyer ·
- Appel ·
- Cession ·
- Résiliation
- Image ·
- Radiation ·
- Épouse ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Relever
Textes cités dans la décision
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.