Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 mai 2001, 99-19.241, Publié au bulletin
CA Nîmes 30 juin 1999
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CASS
Rejet 3 mai 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Renonciation à la prescription

    La cour a constaté que la MAF avait désigné un expert pour évaluer les désordres et avait engagé des dépenses importantes, ce qui constitue une renonciation non équivoque à se prévaloir de la forclusion acquise.

Résumé par Doctrine IA

Les époux Y… ont assigné M. X… et la MAF en réparation pour des fissures sur leur maison. M. X… et la MAF soutiennent que la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2221 du Code civil en considérant que la MAF avait renoncé à se prévaloir de la prescription décennale. La Cour de cassation rejette ce moyen, notant que la MAF avait engagé des dépenses et désigné un expert sans contester la responsabilité, ce qui constitue une renonciation non équivoque à la forclusion. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 mai 2001, n° 99-19.241, Bull. 2001 III N° 53 p. 43
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-19241
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 III N° 53 p. 43
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 30 juin 1999
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045431
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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