Rejet 16 janvier 2001
Résumé de la juridiction
Ayant exactement rappelé que l’énumération des motifs économiques de licenciement par l’article L. 321-1 du Code du travail n’est pas limitative, la cour d’appel a retenu à bon droit que la cessation d’activité de l’entreprise, quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légéreté blâmable, constituait un motif économique de licenciement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 janv. 2001, n° 98-44.647, Bull. 2001 V N° 10 p. 7 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-44647 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 V N° 10 p. 7 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 mai 1998 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042420 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Frouin. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Barrairon. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… a été embauché, le 30 novembre 1978, en qualité de garçon de café par la société Le Royal Printemps, exploitant un restaurant ; qu’il a été licencié, le 10 mai 1994, pour motif économique en raison du non-renouvellement du bail commercial consenti par le propriétaire des locaux à la société Le Royal Printemps, entraînant la cessation d’activité de cette dernière ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1998) de l’avoir débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour des motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la jurisprudence a ajouté à ces motifs économiques de licenciement la réorganisation de l’entreprise dans l’intérêt de celle-ci, que le motif invoqué par l’employeur pour prononcer son licenciement économique était la fermeture de l’établissement consécutive à la résiliation du bail commercial ; qu’il ne s’agit pas là d’un motif économique de licenciement et qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu’ayant exactement rappelé que l’énumération des motifs économiques de licenciement par l’article L. 321-1 du Code du travail n’est pas limitative, la cour d’appel a retenu à bon droit que la cessation d’activité de l’entreprise, quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable, constituait un motif économique de licenciement au sens du texte précité ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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