Infirmation 14 mars 2024
Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-15.157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.157 24-15.157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2024, N° 23/04883 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859613 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00163 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 163 F-D
Pourvoi n° W 24-15.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER AVRIL 2026
La société Horizon Yacht Co, dont le siège est [Adresse 1] (Taiwan), a formé le pourvoi n° W 24-15.157 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Yacht service excellence center, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Impatient Yachting LTD, dont le siège est [Adresse 3] (Malte) et élisant domicile au cabinet de la société [E][M] & [I] [V], sis [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Horizon Yacht Co, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Yacht service excellence center, de la SCP Richard, avocat de la société Impatient Yachting LTD, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2024), les sociétés Horizon Yacht et Diwo Yacht International ont été condamnées, par jugement du 7 mars 2022, dont il a été interjeté appel, à payer à la société Yacht service excellence center (la société Ysec), qui exploite un chantier naval, des sommes au titre des frais de stationnement du navire Impatient IV.
2. Le 4 janvier 2023, la société Horizon Yacht a assigné en référé la société Ysec aux fins de lui voir déclarer communes des opérations d’expertise judiciaire du navire et enjoindre de le remettre à l’eau, instance à laquelle est intervenue volontairement la société Impatient Yachting, propriétaire du navire. La société Ysec a demandé reconventionnellement le paiement d’une provision relative aux factures de stationnement du navire postérieures au mois de mars 2022.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Horizon Yacht fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Ysec la somme provisionnelle de 152 802 euros au titre des factures de stationnement du navire Impatient IV, « alors que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, pour décider que la créance de la société Ysec, née de ses factures de loyers de stationnement à compter de mars 2022 jusqu’en décembre 2023, n’était pas sérieusement contestable, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que le jugement du 7 mars 2022, assorti de l’exécution provisoire et frappé d’appel, bénéficie de l’autorité de chose jugée relativement aux points qu’il a tranchés« , laquelle était notamment attachée à la condamnation de la société Horizon au paiement de la somme de 32 055,80 euros représentant les factures de stationnement du navire de décembre 2021 à mars 2022, qualifiées de factures à échoir », de sorte que les factures postérieures, procédant de la même cause, sont donc également dues à titre provisoire par la société Horizon en l’état de cette décision revêtue de l’autorité de chose jugée" ; qu’en statuant ainsi, quand dans le dispositif de son jugement du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulon avait uniquement condamné solidairement la société Horizon Yacht Co et la société Diwo Yachts International à payer à la société IMS 700 la somme de 32 055,80 euros outre intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2021 date du procès-verbal de saisie conservatoire du navire« , sans trancher aucunement la question de la créance de loyers subséquente, ni qualifier les factures émises par la société Ysec de provisoires », et que les motifs dudit jugement n’étaient pas revêtus de l’autorité de chose jugée, la cour d’appel a violé l’article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1355 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
5. Pour condamner la société Horizon Yacht à payer à la société Ysec la somme provisionnelle de 152 802 euros au titre des factures de stationnement du navire Impatient IV, l’arrêt retient que l’autorité de la chose jugée assortissant le jugement du 7 mars 2022 est attachée à la condamnation de la société Horizon Yacht au paiement de la somme de 32 055,80 euros représentant les factures de stationnement du navire de décembre 2021 à mars 2022, qualifiées de factures à échoir, de sorte que les factures postérieures, procédant de la même cause, sont aussi dues à titre provisoire par la société Horizon Yacht.
6. En statuant ainsi, alors que le jugement du 7 mars 2022 n’avait, dans son dispositif, pas tranché la question des créances de loyers à échoir ou futures, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
7. En application de l’article 624 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Impatient Yachting, dont la présence est nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Yacht service excellence center aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Yacht service excellence center et Impatient Yachting et condamne la société Yacht service excellence center à payer à la société Horizon Yacht la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Thomas, conseiller rapporteur empêché, et le greffier de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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