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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Colmar, 31 mai 2022, n° 22053000054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22053000054 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Colmar
Tribunal judiciaire de Colmar
Jugement prononcé le : 31/05/2022
Chambre correctionnelle
427/22 N° minute :
N° parquet 22053000054
JUGEMENT CORRECTIONNEL
CONTRADICTOIRE le 118123a’ A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Colmar le TRENTE ET UN MAI copie DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Me Zaien composé de Madame MASSELOT Marjorie, juge, présidente désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale,
En présence de Monsieur DRANESAS Clément, auditeur de justice,
Assistés de Madame APPAP Maryline, greffière,
en présence de Madame BARBUTI Mélody, substitute de la procureure de la
République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demanderesse et
poursuivante
ET
Prévenu :
Nom: X Y, Z né le […] à GUEBWILLER (Haut-Rhin) de X AA et de AB AC
Nationalité française
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle intérimaire
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître ZAIEN Rayan avocat au barreau de MULHOUSE,
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Prévenu des chefs de :
EXPLOITATION D’ETABLISSEMENT DETENANT DES ANIMAUX D’ESPECES
NON DOMESTIQUES SANS CERTIFICAT DE CAPACITE
OUVERTURE NON AUTORISEE D’ETABLISSEMENT DETENANT DES
ANIMAUX D’ESPECES DOMESTIQUESNON
ELEVAGE,VENTE,LOCATION, TRANSIT
FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT
USAGE DE FAUX EN ECRITURE
DETENTION EN CAPTIVITE D’UN ANIMAL NON DOMESTIQUE D’UNE
ESPECE PROTEGEE SANS AVOIR PROCEDE A SON IDENTIFICATION
DETENTION EN CAPTIVITE D’UN ANIMAL NON DOMESTIQUE D’UNE
ESPECE PROTEGEE SANS AVOIR PROCEDE A SON IDENTIFICATION
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de
X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ZAIEN Rayan, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 31 mai 2022 a été notifiée à X Y le
16 janvier 2022 par un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.
Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir à ENSISHEIM […], entre le 05/09/2021 et le 15/11/2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, exploiter un
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établissement détenant des animaux d’espèces domestiques sans certificat de capacité; en l’espèce élever un caracal sans être titulaire d’un certificat de capacité, faits prévus par […].L.415-3 4°, […].L.413-2, […].R.413-3, […].R.413-5,
[…].R.413-25, […].R.413-27 C.ENVIR. et réprimés par […].L.[…].1,
[…].L.[…].ENVIR.
d’avoir à ENSISHEIM […], entre le 05/09/2021 et le 15/11/2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, ouvert sans autorisation un établissement détenant des animaux d’espèce non domestiques; en
l’espèce avoir ouvert un établissement d’élevage détenant un caracal sans avoir une autorisation préfectorale d’ouverture pour ce type d’établissement, faits prévus par […].L.415-3 5°, […].L.413-3, […].R.413-8, […].R.413-12,
[…].R.413-22 C.ENVIR. et réprimés par […].L.[…].1, […].L. 173-5 1°,
[…].L. […].ENVIR.
d’avoir à ENSISHEIM […], entre le 05/09/2021 et le 15/11/2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant le carnet de santé de l’animal nommé « AD », en ajoutant la mention « caracat » sur la ligne de la race, faits prévus par […].441-1 C.PENAL. et réprimés par […].[…].2, […].441
10, […].[…].PENAL.
d’avoir à ENSISHEIM […], entre le 05/09/2021 et le 15/11/2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant le carnet de santé de l’animal nommé « AD », en ajoutant la mention « caracat » sur la ligne de la race, faits prévus par […].441-1 C.PENAL. et réprimés par […].[…].2, […].441
10, […].[…].PENAL.
d’avoir à ENSISHEIM […], entre le 05/09/2021 et le 15/11/2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détenu en captivité un animal non domestique d’une espèce protégée sans avoir procédé à son identification, en l’espèce, défaut de marquage par la pause d’une puce permettant l’identification
d’un caracal, faits prévus par […].R.415-4 1°, […].L.413-6 §I, […].L.411-1 §I 1°, […].L.412-1, […].R.413-23-3 C.ENVIR. […].3, […].4, […].5, […].7, ANX.[…].MINIST
DU 08/10/2018. et réprimés par […].R.[…].1 C.ENVIR.
d’avoir à ENSISHEIM […], entre le 05/09/2021 et le 15/11/2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détenu en captivité un animal non domestique d’une espèce protégée sans avoir procédé à son identification, en l’espèce, ne pas avoir enregistré son caracal dans le fichier IFAP, faits prévus par […].R.415-4 1°, […].L.413-6 §I, […].L.411-1 §I 1°, […].L.412-1,
[…].R.413-23-3 C.ENVIR. […].3, […].4, […].5, […].7, ANX.[…].MINIST
DU 08/10/2018. et réprimés par […].R.[…].1 C.ENVIR.
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer
X Y pour les faits qualifiés de :
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USAGE DE FAUX EN ECRITURE, faits commis du 5 septembre 2021 au 15 novembre 2021 à ENSISHEIM ;
OUVERTURE NON AUTORISEE D’ETABLISSEMENT DETENANT DES
ANIMAUX D’ESPECES NON DOMESTIQUES ELEVAGE, VENTE, LOCATION,
TRANSIT, faits commis du 5 septembre 2021 au 15 novembre 2021 à ENSISHEIM
EXPLOITATION D’ETABLISSEMENT DETENANT DES ANIMAUX
D’ESPECES NON DOMESTIQUES SANS CERTIFICAT DE CAPACITE, faits commis du 5 septembre 2021 au 15 novembre 2021 à ENSISHEIM, DETENTION EN CAPTIVITE D’UN ANIMAL NON DOMESTIQUE D’UNE
ESPECE PROTEGEE SANS AVOIR PROCEDE A SON IDENTIFICATION, faits commis du 5 septembre 2011 au 15 novembre 2021 à ENSISHEIM,
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à
X Y sous la prévention de :
DETENTION EN CAPTIVITE D’UN ANIMAL NON DOMESTIQUE D’UNE
ESPECE PROTEGEE SANS AVOIR PROCEDE A SON IDENTIFICATION, faits commis du 5 septembre 2021 au 15 novembre 2021 à ENSISHEIM et de
FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, faits commis du 5 septembre 2021 au 15 novembre 2021 à ENSISHEIM sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que, selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine ;
Attendu que l’article 130-1 du code pénal dispose que la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur des faits et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion;
Que l’article 132-20 alinéa 2 du code pénal dispose que le montant de l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des ressources et des charges de ce dernier ;
Qu’en l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’il convient de prononcer à l’encontre de X Y une peine d’amende délictuelle de mille euros (1000 euros);
Attendu enfin qu’il convient d’ordonner la confiscation des scellés et notamment de
l’animal nommé « AD » (n° d’identification IFD 250 268 712 774 566) avec remise au profit d’une association de protection animale habilitée à recueillir des animaux sauvages conformément à l’article 131-21-1 du code pénale;
Page 4/6
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AE Y,
RELAXE X Y, Z pour les faits de :
USAGE DE FAUX EN ECRITURE, faits commis du 5 septembre 2021 au 15 novembre 2021 à ENSISHEIM ; OUVERTURE NON AUTORISEE D’ETABLISSEMENT DETENANT DES
ANIMAUX D’ESPECES NON DOMESTIQUES ELEVAGE, VENTE, LOCATION,
TRANSIT, faits commis du 5 septembre 2021 au 15 novembre 2021 à ENSISHEIM EXPLOITATION D’ETABLISSEMENT DETENANT DES ANIMAUX
D’ESPECES NON DOMESTIQUES SANS CERTIFICAT DE CAPACITE, faits commis du 5 septembre 2021 au 15 novembre 2021 à ENSISHEIM,
DETENTION EN CAPTIVITE D’UN ANIMAL NON DOMESTIQUE D’UNE
ESPECE PROTEGEE SANS AVOIR PROCEDE A SON IDENTIFICATION, faits commis du 5 septembre 2011 au 15 novembre 2021 à ENSISHEIM,
DÉCLARE X Y, Z coupable de :
DETENTION EN CAPTIVITE D’UN ANIMAL NON DOMESTIQUE D’UNE
ESPECE PROTEGEE SANS AVOIR PROCEDE A SON IDENTIFICATION, faits commis du 5 septembre 2021 au 15 novembre 2021 à ENSISHEIM et de FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, faits commis du 5 septembre 2021 au 15 novembre 2021 à ENSISHEIM ;
Pour les faits de FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS
UN ECRIT commis du 5 septembre 2021 au 15 novembre 2021 à ENSISHEIM
CONDAMNE X Y, Z au paiement d’une amende de mille euros
(1000 euros);
Pour les faits de DETENTION EN CAPTIVITE D’UN ANIMAL NON
DOMESTIQUE D’UNE ESPECE PROTEGEE SANS AVOIR PROCEDE A SON
IDENTIFICATION commis du 5 septembre 2021 au 15 novembre 2021 à ENSISHEIM
CONDAMNE X Y, Z au paiement d’une amende de cinq cents euros (500 euros);
ORDONNE à l’encontre de X Y, Z la confiscation des scellés et notamment de l’animal nommé « AD » (n° d’identification IFD : 250 268
712 774 566) au profit d’un association de protection animale habilitée à recueillir des animaux sauvages conformément à l’article 131-21-4 du Code
Pénal;
A l’issue de l’audience, le président avise X Y, Z que s’il
s’acquitte du montant de ces amendes dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
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Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable
X Y ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Pour copic certifiée conforme
Le Greffier
* fiaut-Rhin
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