Cassation 9 janvier 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 janv. 2001, n° 97-22.422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-22.422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 septembre 1997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007423065 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DUMAS |
|---|---|
| Parties : | société Dufaux , aujourd' hui dénommée société Templeuve distribution , société anonyme, société Dufaux |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dufaux, aujourd’hui dénommée société Templeuve distribution, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d’appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Marie-Dominique Du Y…, mandataire judiciaire, prise en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan des sociétés Codec et Sofigest, domiciliée …,
2 / de M. Bernard Horel, mandataire judiciaire, pris en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan des sociétés Codec et Sofigest, domicilié …,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1 / la société Tempodis, dont le siège est …,
2 / M. X… Pocher,
3 / Mme Z… Pocher,
demeurant ensemble …,
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Dufaux, aujourd’hui dénommée Templeuve distribution, de Me Bertrand, avocat de Mme Du Y… et de M. Horel, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 66, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 621-67, alinéa 2, du Code du commerce ;
Attendu, selon l’arrêt déféré et les productions, que, par jugement du 9 août 1990, le tribunal de Corbeil-Essonnes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de vingt-huit sociétés du groupe Codec dont les sociétés Codec et Sofigest, et désigné Mme Du Y… et M. Horel, représentants des créanciers ; que, par jugements des 2 octobre et 17 décembre 1990, le tribunal a arrêté un plan de redressement ordonnant la cession partielle des actifs du groupe Codec et désigné Mme Du Y… et M. Horel, commissaires à l’exécution du plan, la durée du plan étant fixée à trois ans pour se terminer le 3 octobre 1993 ; que, le 28 avril 1994, « le groupe Codec, pris en la personne de M. Horel et Mme Du Y…, représentants des créanciers et commissaires à l’exécution du plan » a assigné la société Dufaux, aujourd’hui dénommée société Templeuve distribution, ancienne adhérente de la société Codec, en règlement de sommes dues à la société Sogifest au titre d’un prêt participatif et à la société Codec au titre de marchandises et de services impayés ;
Attendu que, pour déclarer recevable l’action engagée par Mme Du Y… et M. Horel, en leur qualité de représentants des créanciers, l’arrêt retient que le tribunal a prorogé leur mission pour le temps nécessaire à la vérification du passif et que cette précision ne saurait restreindre les pouvoirs qu’ils tiennent de la loi ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’après le jugement arrêtant le plan de cession, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification du passif et n’a plus qualité pour exercer, après ce jugement, une action en paiement d’une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne Mme Du Y… et M. Horel, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dufaux, aujourd’hui dénommée société Templeuve distribution ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
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