Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 25-12.942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.942 25-12.942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 3 décembre 2024, N° 24/00504 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 223 F-D
Pourvoi n° J 25-12.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
1°/ Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 2],
3°/ M. [E] [X], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [I] [G], domicilié [Adresse 4],
5°/ M. [D] [Y], domicilié [Adresse 5],
6°/ Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 6],
7°/ M. [K] [A], domicilié [Adresse 7],
8°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 8],
9°/ M. [J] [H], domicilié [Adresse 9],
10°/ Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 10],
11°/ M. [M] [B], domicilié [Adresse 11],
12°/ M. [Q] [W], domicilié [Adresse 12],
13°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 13],
14°/ M. [KP] [ZA], domicilié [Adresse 14],
ont formé le pourvoi n° J 25-12.942 contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d’appel d’Agen (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à l’association Unédic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 15],
2°/ à la société MJS Partners, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], prise en la personne de M. [ZE] [HA], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global,
3°/ à la société Asteren, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 17], prise en la personne de M. [OE] [XD], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global,
4°/ à la société Arcole industries, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [S] et des treize autres salariés, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [Y] du désistement de son pourvoi.
2. Il est donné acte à Mmes [S], [Z], [C] et [U] et à MM. [G], [A], [R], [H], [B], [W], [N] et [ZA] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Arcole industries.
Faits et procédure
3. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 3 décembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 31 janvier 2024, pourvoi n° 21-20-988), et les productions, la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l’activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros.
4. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory Global.
5. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mory Global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité jusqu’au 30 avril 2015, la société MJS Partners, prise en la personne de M. [ZZ], et la société MJA, prise en la personne de M. [XD], étant désignés co-liquidateurs, et M. [AB] étant maintenu en qualité d’administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés.
6. Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi a
été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l’ensemble des 2 158 salariés de la société Mory Global, et validé le 21 avril 2015 par l’administration.
7. Par lettres de l’administrateur judiciaire du 27 avril 2015, Mme [S] et douze autres salariés ont été licenciés pour motif économique et M. [Y] a été licencié pour motif économique, le 6 août 2015, après la décision du 4 août 2015 de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement.
8. Les salariés ont saisi la juridiction prud’homale en reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Arcole industries et en contestation de leur licenciement.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premier et deuxième moyens réunis
Enoncé du moyen
10. Au terme du premier moyen, les salariés font grief à l’arrêt de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, alors :
« 1°/ que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises ; que si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; qu’en retenant que les salariés « doivent apporter des éléments de nature à établir que l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation de la société DHL permettait d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel avec la société Mory Ducros » avant de conclure que « l’ensemble des éléments de faits présentés par les salariés n’est pas de nature à démontrer une permutabilité de personnel » et qu’il s’ensuit que « la preuve que DHL et ses filiales devraient être intégrées dans le groupe de reclassement n’est pas rapportée », la cour d’appel, qui a fait reposer sur les salariés la charge de la preuve de l’existence et du périmètre du groupe de reclassement, a violé l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
2°/ que pour retenir l’absence de permutabilité du personnel en dépit des éléments présentés par les salariés qui faisaient valoir que l’activité de messagerie appelée « livraison au jour dit » exercée par la société Mory Global était à l’origine exploitée par la société DHL Express qui avait décidé de l’externaliser, que la société DHL Express proposait des services de livraison complémentaires « au jour même » et « au lendemain ou au premier jour ouvrable », que les deux sociétés avaient des clients en commun et que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, la cour d’appel énonce que l’existence d’une clientèle commune établie par les salariés n’est pas de nature à justifier de la permutabilité et que, s’agissant de l’utilisation par les salariés de la société Mory Global de camions et de tenues au sigle DHL, le premier élément présenté par les salariés et constitué de quatre photographies de personnes portant des vêtements siglés DHL n’est pas probant car ces photographies ne sont pas datées et que ces personnes ne sont pas identifiées et que les trois autres éléments constitués de deux attestations faisant état de l’utilisation de camions DHL et de photographies montrant de tels camions sur le parking d’agences « Mory », ne le sont pas plus car ils sont datés ou font référence à l’époque où les salariés travaillaient pour la société Mory Express et en tout cas antérieure à la création de la société Mory Global ; qu’en se prononçant par des motifs inopérants en ce qu’ils font état de ce que les éléments produits pour attester d’une utilisation des véhicules et d’un port des vêtements de DHL auraient trait à l’activité exercée avant la création de la société Mory Global cependant que les salariés faisaient valoir sans être contredits que cette activité avait été reprise par la société Mory Global et qu’elle constatait elle-même une clientèle commune entre la société Mory Global et la société DHL et sans rechercher, au regard de l’intégralité des éléments du dossier ceci sans exiger de chacun de ces éléments qu’il apporte à lui seul la preuve de la possibilité d’une permutation du personnel, si d’une part la complémentarité des activités des sociétés Mory Global et DHL Express, d’autre part le fait que la société Mory Global et la société DHL Express avaient une clientèle commune dont l’existence n’était pas contestée par les liquidateurs qui se limitaient à faire état de ce qu’ils ne pouvaient la connaître et enfin le fait que les liquidateurs n’apportaient aucun élément sur les équipements utilisés par les salariés lorsque ces derniers faisaient valoir qu’ils utilisaient les vêtements du personnel de DHL et des camions portant le sigle DHL et produisaient des attestations et des photographies auxquelles les liquidateurs se limitaient à opposer qu’elles portaient sur une période au cours de laquelle l’activité n’avait pas encore été reprise par la société Mory Global et qui était antérieure à la création de cette dernière, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »
11. Aux termes du deuxième moyen, les salariés font le même grief à l’arrêt, alors « que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises ; que si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; qu’en retenant que les salariés, qui faisaient valoir que les liquidateurs se limitaient à affirmer que la société Arcole n’appartenait plus au groupe Caravelle et qui soulignaient que cette affirmation n’était pas corroborée par aucune pièce et n’était pas même accompagnée de précision quant à la date exacte de la cession par le groupe Caravelle des parts de la société Arcole et du nom de l’acquéreur de ces parts, se limitaient à produire l’organigramme du groupe Caravelle et les rapports de gestion de société Arcole et qu’ils « ne démontrent pas une permutabilité du personnel entre la société Caravelle et la société Mory Global », la cour d’appel, qui a fait reposer sur les salariés la charge de la preuve de l’existence et du périmètre du groupe de reclassement, a violé l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »
Réponse de la Cour
12. Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 , le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises.
13. Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
14. La cour d’appel a relevé que, contrairement à la thèse soutenue par les salariés, les sociétés Mory Ducros et Mory Global étaient deux entités juridiques radicalement distinctes, que par ailleurs, l’absence de lien capitalistique entre les deux sociétés DHL et Mory Global n’était pas utilement contestée, que l’allégation des salariés au terme de laquelle, la très grande majorité des clients de [Mory Global] [seraient] des clients des prestations messagerie de DHL qui s’adressaient à Mory Global pour le service « Day Definite », n’était corroborée par aucun élément probant, les courriers adressés au mois de novembre 2014 par la société Mory Global à trois clients, démontrant une clientèle commune avec DHL, mais non une permutation de personnel, l’existence d’une clientèle commune n’étant pas de nature à justifier de la permutabilité de personnels entre deux sociétés.
15. Elle a ajouté que l’allégation aux termes de laquelle « jusqu’à peu de temps avant leur licenciement, les salariés demandeurs travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL » n’était pas justifiée par les pièces versées, que l’allégation des salariés relative au « financement par DHL de l’exploitation Mory Ducros devenue Mory Global, de leur étroite coopération commerciale et de leurs intérêts communs » n’était corroborée par aucun élément.
16. Elle a ensuite retenu, que l’allégation des salariés relative au financement par DHL de l’exploitation Mory Ducros devenue Mory Global, de leur étroite coopération commerciale et de leurs intérêts communs, n’était corroborée par aucun élément, que l’ensemble de ces éléments de fait n’était pas de nature à démontrer une permutabilité de personnel entre les sociétés Mory Global et DHL et ses filiales, puisque d’une part, les attestations mentionnaient la société Ducros Express, et non la société Mory Global et d’autre part les photographies concernaient des périodes pendant lesquelles la société Mory Global n’était pas créée ou se trouvait liquidée.
17. Elle a enfin, énoncé concernant la société Caravelle, que les salariés qui communiquaient l’organigramme du groupe Caravelle et les rapports de gestion de la société Arcole pour 2010 à 2015, ne produisaient aucune autre pièce et ne démontraient pas une permutabilité du personnel entre la société Caravelle et la société Mory Global.
18. En l’état de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire qu’il n’y avait pas lieu d’inclure la société DHL et ses filiales ainsi que la société Caravelle dans le groupe de reclassement.
19. Les moyens ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] et les douze autres salariés aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Service public ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Menaces ·
- Conseiller ·
- Violence ·
- Législation
- Ordonnance ou arrêt de non-lieu ·
- Ordonnance ou arrêt de non ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Ordonnance de non ·
- Chose jugée ·
- Instruction ·
- Ordonnances ·
- Partie civile ·
- Délit de fuite ·
- Examen ·
- Homicide involontaire ·
- Mort ·
- Plainte ·
- Constitution ·
- Partie
- Concept ·
- Cour de cassation ·
- Rôle ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prescription acquisitive ·
- Acquisition ·
- Exclusivité ·
- Indivisaire ·
- Caractères ·
- Conditions ·
- Indivision ·
- Possession ·
- Caractère ·
- Usucapion ·
- Incompatible ·
- Code civil ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Conforme ·
- Attaque ·
- Pourvoi
- Complicité ·
- Blanchiment ·
- Banqueroute ·
- Fraude fiscale ·
- Abus ·
- Sociétés ·
- Délit ·
- Assistance ·
- Complice ·
- Tribunal correctionnel
- Tva ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Remboursement du crédit ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés civiles ·
- Impôt ·
- Qualités ·
- Paiement de factures ·
- Délais ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Marché à forfait ·
- Facture ·
- Effet dévolutif ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Statuer ·
- Code civil ·
- Cour d'appel ·
- Sociétés civiles ·
- Tiré ·
- Pourvoi
- Appel ·
- Statuer ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Dépréciation monétaire ·
- Demande ·
- Ultra petita ·
- Procès équitable ·
- Procédure civile ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Validité ·
- Pourvoi ·
- Incident ·
- Notaire ·
- Question ·
- Adresses ·
- Roumanie
- Ablation d'un ganglion sous anesthésie locale ·
- Erreur dans le choix du mode d'anesthésie ·
- Professions médicales et paramédicales ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Médecin chirurgien ·
- Anesthésie ·
- Chirurgien ·
- Pourvoi ·
- Intervention ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Avocat général ·
- Cliniques ·
- Gauche ·
- Masse
- Cour de cassation ·
- Abandon de famille ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.