Cassation 22 mai 2001
Résumé de la juridiction
Viole l’article 2015 du Code civil l’arrêt qui condamne une caution à payer, au titre des frais et accessoires du prêt cautionné, une somme représentant la prime d’assurance due par l’emprunteur à raison de son adhésion à une assurance de groupe afférente audit prêt, alors que la mention manuscrite apposée par la caution sur l’acte de cautionnement ne faisait pas état de la prime d’assurance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 mai 2001, n° 98-23.332, Bull. 2001 I N° 145 p. 95 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-23332 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 I N° 145 p. 95 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 octobre 1998 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044530 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Croze. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Roehrich. |
Texte intégral
Attendu que Mme X… s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt consenti par la BICS à la société dont son mari était le gérant ; que le débiteur principal ayant été défaillant, la BICS a demandé à la caution d’exécuter son engagement ; que l’arrêt attaqué a accueilli la demande de la banque ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu’alors qu’il incombait à Mme X… de rapporter la preuve de la faute qu’elle reprochait à la banque, le grief ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de l’arrêt attaqué quant au fait que la caution « ne justifie pas avoir souscrit en 1991 un engagement disproportionné à ses ressources de l’époque dès lors qu’elle ne donne aucun élément d’information sur le patrimoine qui était le sien, se bornant à verser aux débats les bulletins des salaires qui lui étaient versés en sa qualité d’hôtesse d’accueil de ce holding Groupe X… que son mari gérait » ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l’article 2015 du Code civil ;
Attendu que la cour d’appel a condamné Mme X… à payer à la banque, au titre des frais et accessoires du prêt cautionné, une somme de 8 679,23 francs correspondant à une prime due par son mari à raison de son adhésion à une assurance de groupe afférente audit prêt ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la mention manuscrite apposée par Mme X… sur l’acte de cautionnement ne faisait pas état de la prime d’assurance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par voie de retranchement en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition ayant condamné Mme X… à payer à la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris une somme de 8 679,23 francs correspondant à une prime d’assurance, l’arrêt rendu le 2 octobre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que cette somme ne peut être mise à la charge de la caution et qu’en conséquence l’établissement de crédit devra la lui rembourser en deniers ou quittance.
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