Cassation 18 décembre 2002
Résumé de la juridiction
Saisie de conclusions tendant à l’audition d’un expert psychiatre défaillant dont le nom a été régulièrement dénoncé, la Cour ne peut, sans méconnaître le principe de l’oralité des débats, rejeter, avant le début de l’instruction orale à l’audience, la demande de renvoi de l’affaire, alors que, par la suite, les parties n’ont pas renoncé à l’audition de cet expert et qu’il ne résulte d’aucune mention du procès-verbal que le rapport de celui-ci ait été lu. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 déc. 2002, n° 02-81.792, Bull. crim., 2002 N° 235 p. 856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-81792 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2002 N° 235 p. 856 |
| Décision précédente : | Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, 20 février 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070710 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Michel,
contre l’arrêt de la cour d’assises d’ILLE-ET-VILAINE, en date du 20 février 2002, qui, pour viols aggravés, l’a condamné à 19 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 168, 281, 343, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
« en ce que la Cour a rejeté les conclusions de l’accusé demandant le renvoi de la cause à une date ultérieure, en raison de l’absence d’un expert psychiatre acquis aux débats ;
« aux motifs qu’en vertu de l’article 6-3 de la Convention européenne des droits de l’homme, les accusés ont droit à un procès équitable ; qu’en l’espèce il est justifié par un courrier et les vérifications faites ce jour que M. Y… est hors du territoire national du 18 au 20 février 2002, que cette absence ne prive pas les accusés de leur droit à un procès équitable dans la mesure où il sera donné lecture intégrale des rapports de l’expert ; que par ailleurs, la juridiction statuant en appel de l’arrêt de la cour d’assises de la Loire-Atlantique du 23 février 2001 doit statuer dans un délai raisonnable selon l’article 6-1 de ladite Convention ; qu’en conséquence, la demande de renvoi est rejetée ;
« alors que, d’une part, à défaut de renonciation des parties, l’expert acquis aux débats doit être entendu ; qu’ainsi, les dispositions des textes susvisés ont été méconnues ;
« alors que, d’autre part, il ne résulte d’aucune mention du procès-verbal des débats que le président ait lu les rapports de l’expert psychiatre à l’audience comme le prévoyait l’arrêt de la Cour ; qu’ainsi la cause de l’accusé n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial et qu’il a été porté atteinte aux droits de la défense" ;
Vu les articles 168, 347 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les experts dont les noms ont été régulièrement dénoncés sont acquis aux débats et doivent être entendus à moins que toutes les parties n’aient renoncé à leur audition ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l’accusé tendant au renvoi de l’affaire en raison de l’absence d’un expert psychiatrique acquis aux débats, l’arrêt critiqué, rendu immédiatement après l’appel des témoins et experts, prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi avant le début de l’instruction orale à l’audience et alors que, par la suite, les parties n’ont pas renoncé à l’audition de l’expert défaillant et qu’il ne résulte d’aucune mention du procès-verbal que le rapport de celui-ci ait été lu, la Cour a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine, en date du 20 février 2002, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l’ont précédée,
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l’arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises du Calvados, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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