Cassation 18 octobre 1989
Résumé de la juridiction
Viole les articles 706-14 et 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction qui, pour rejeter l’exception invoquée par l’agent judiciaire du Trésor, énonce que la loi n’a pas prévu que le comportement de la victime puisse avoir une incidence sur l’indemnisation du préjudice matériel.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 oct. 1989, n° 88-10.196, Bull. 1989 II N° 185 p. 94 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-10196 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 II N° 185 p. 94 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 novembre 1987 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023340 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Devouassoud |
| Avocat général : | Avocat général :M. Ortolland |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-14 et 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
Attendu que le second de ces textes, selon lequel l’indemnité prévue en faveur des victimes d’infractions peut être refusée ou son montant réduit en raison du comportement de la personne lésée lors de l’infraction ou de ses relations avec l’auteur des faits, est une disposition d’ordre général applicable à toutes les victimes ;
Attendu que, pour rejeter l’exception tirée par l’agent judiciaire du Trésor du comportement de Mme X…, qui, victime d’un vol, avait sollicité son indemnisation sur le fondement de l’article 706-14 du Code de procédure pénale, la commission énonce que la loi n’a pas prévu que le comportement de la victime puisse avoir une incidence sur l’indemnisation du préjudice matériel ;
En quoi la commission a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 novembre 1987, entre les parties, par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence
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