Rejet 17 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 oct. 2007, n° 06-87.091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-87.091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007627674 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DULIN conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SOCIETE BTA SERVICE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— LA SOCIETE BTA SERVICE,
— LA SOCIETE EURO-STELLA,
— LA SOCIETE EURO-IMMO 2000,
— LA SOCIETE FINANCIERE DES TERNES,
— LA SOCIETE DU DEPOT JOUFFROY,
— LA SOCIETE COGEPRO,
— X… René,
contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 5 juillet 2006, qui a autorisé l’administration des impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d’une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet pour la société BTA Service, la société Euro-Stella, la société Euro-Immo 2000, la société Financière des Ternes, la société civile immobilière du Dépôt de Jouffroy et la société Cogepro, pris de la violation de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales ;
« en ce qu’il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir autorisé des visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances sis … (75017) susceptibles d’être occupés par M. et/ou Mme René X… et/ou la SA Euro-Stella et/ou la SA Eurostella et dans les locaux et dépendances sis … (75017), susceptibles d’être occupés par la SA société Financière des Ternes et/ou la SA Bta Services et/ou la SAS Euro-Immo 2000 et/ou la société Civile Immobilière du Dépôt Jouffroy et/ou la Sarl Cogepro et/ou la SA Euro-Stella et/ou la SA Eurostella ;
« aux motifs que, »vu les pièces en notre possession et soumises à notre appréciation : ( ) pièce n° 3 : copie en 8 feuillets du résultat de la consultation du fichier informatisé « Adonis », (Accès aux Données du dossier fiscal) interne à la Direction Générale des Impôts, édité le 24 mai 2006 par Olivier Z…, contrôleur principal des impôts en poste à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales …, et en résidence à la Brigade d’Intervention Interrégionale d’Orléans, …, relatif à l’imposition à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2004 concernant Robert A… né le 21 juin 1932 au Cameroun, et son épouse, née le 16 août 1935, demeurant … et copie en un feuillet de la fiche de consultation ( ) ; que la société de droit luxembourgeois Euro-Stella SA, parfois dénommée Eurostella, représentée par ses administrateurs Robert A…, Christian B… et Martine C…, dont le siège est sis 3 avenue Pasteur L-2311 Luxembourg et l’activité est la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, a été créée le 13 septembre 1993 (pièce 1) ; que la SA Euro-Stella s’est dotée de statuts lui permettant d’exercer toutes formes d’activités commerciales, industrielles et autres. (pièce 1) ; que selon les informations issues du Mémorial du Luxembourg, la SA Eurostella a déposé au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg ses bilans au 31 décembre 2004 et 2003 ; qu’il est fait mention de bénéfices et de pertes réalisées au cours des exercices antérieurs au 31/12/2003. (pièce 1) ; qu’il peut aussi être présumé que la SA luxembourgeoise Euro-Stella a exercé, au moins jusqu’au 31 décembre 2004, une activité commerciale, industrielle ou de tout autre nature justifiant la passation d’écritures comptables ; que la société de droit luxembourgeois a acquis le 14 décembre 2000 auprès de Patrick D… une part sociale de la SA société financière des Ternes au prix de 100 francs (15,24 euros) (pièce 23) ; que la société de droit luxembourgeois Eurostella SA a cédé le 3 décembre 2001 à la Compagnie du Komo, avenue du Marquis de Compiègne Libreville Gabon 299 994 actions de la SA Société financière des Ternes 2, rue des Colonels Renard 75017 Paris au prix de 73 500 000 francs (11 205 002 euros), soit 245 francs (37,35 euros) chacune (pièce 24) ;
( ) que la société de droit luxembourgeois Euro-Stella SA a acquis le 1er décembre 2001 auprès de la SA Société financière des Ternes 2, rue des Colonels Renard 75017 Paris 5000 actions de la SAS Euro Immo 2000, sise 2 rue des Colonels Renard 75017 Paris au prix de 1 173 857, 43 euros (pièce 26) ; qu’ainsi la société Euro-Stella SA réalise des opérations de prise ou de cession de participations conforme à son objet social ; ( ) qu’un contrat de domiciliation a été conclu en date du 17 juillet 2000 entre la SA Euro-Stella, avec siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, et la Banque Colbert (Luxembourg) SA, avec siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf center, 1A, Heienhaff, courant pour une durée indéterminée (pièce 1) ; qu’ainsi il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois SA Euro-Stella ou Eurostella serait établie à une adresse de domiciliation et qu’elle ne disposerait pas au Luxembourg de moyens humains et matériels lui permettant d’exercer une activité conforme à son objet social ; que les administrateurs de la société Euro Stella, Robert A… et René X… résident sur le territoire national (pièces 4,5,6,14,16 et 17) ;
( ) qu’en raison de ses liens commerciaux et capitalistiques avec les sociétés SA société financière des Ternes et SAS Euro Immo 2000, de la qualité d’administrateurs de Robert A… et René X…, la société Eurostella SA est présumée exercer ou avoir exercé une activité commerciale sur le territoire national à partir des locaux de ces entités et/ou de ceux des personnes physiques précitées ; qu’ainsi, la société Euro-Stella SA, qui ne disposerait pas au Luxembourg des moyens nécessaires à l’exercice d’une activité depuis ce pays, développerait depuis le territoire national une activité professionnelle sans souscrire l’ensemble des déclarations fiscales relatives à cette activité et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes ; que Robert A… né le 21 juin 1932 au Cameroun déclare demeurer avec son épouse née le 16 août 1935, … (pièce n 3) ; que René X…, né le 01/09/1928 à La Linde (24) déclare demeurer avec son épouse née Anne-Marie Y… le 5/12/1932 en Algérie, BP Libreville au Gabon (pièce 14) ; ( ) que dès lors il existe des présomptions selon lesquelles la société de droit luxembourgeois Eurostella SA développerait une activité professionnelle sur le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales relatives à cette activité et ainsi est présumée omettre de passer les écritures comptables y afférentes ;
« alors, en premier lieu, qu’en matière d’autorisation de visites domiciliaires, le juge doit motiver sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer l’existence de l’infraction dont la preuve est recherchée ; que pour caractériser à l’encontre des parties mises en cause des présomptions selon lesquelles la société de droit luxembourgeois Eurostella SA développerait une activité professionnelle sur le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales relatives à cette activité et ainsi est présumée omettre de passer les écritures comptables y afférentes, l’ordonnance se fonde sur ses liens commerciaux et capitalistiques avec les sociétés SA Financière des Ternes et SAS Euro-Immo 2000 et sur la qualité d’administrateur de Robert A… et René X… ; que l’ordonnance ne vise ni ne caractérise les présomptions précitées au regard de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg en date du 1er avril 1958 modifiée qui trouve nécessairement à s’appliquer, et en particulier au regard des articles 2.3, 2 .4 et 4 relatifs à la notion d’établissement stable ; qu’ainsi, les éléments de droit sur lesquels s’est fondé le président du tribunal de grande instance de Paris sont insuffisants dès lors qu’il ne s’est pas référé aux dispositions de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg, qui trouve nécessairement à s’appliquer et en particulier les articles 2-3 et 2-4, et l’article 4 relatifs à la notion d’établissement stable ; qu’ainsi, en omettant de fonder son analyse sur la convention fiscale entre la France et le Luxembourg, l’ordonnance attaquée n’est pas motivée en droit et a méconnu les dispositions de l’article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;
« alors, en deuxième lieu, qu’en matière d’autorisation de visites domiciliaires, le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer l’existence de l’infraction dont la preuve est recherchée ; que pour caractériser à l’encontre des parties mises en cause des présomptions selon lesquelles la société de droit luxembourgeois Eurostella SA développerait une activité professionnelle sur le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales relatives à cette activité et ainsi est présumée omettre de passer les écritures comptables y afférentes, l’ordonnance se fonde sur ses liens commerciaux et capitalistiques avec les sociétés SA Financière des Ternes et SAS Euro-Immo 2000 et sur la qualité d’administrateur de Robert A… et René X… ; que l’ordonnance se fonde également sur les résidences fiscales au Gabon de Robert A… et René X… ; qu’en revanche, l’ordonnance ne fait pas mention des résidences fiscales de Christian B… et de Martine C…, administrateurs de la société Eurostella au même titre que Robert A… et René X… qui déclarent être résidents fiscaux du Gabon, ainsi que l’énonce l’ordonnance, ce qui ne permet pas de présumer, en l’absence d’autres éléments, que la société Eurostella poursuivrait une activité en France ; qu’ainsi le juge n’était pas en mesure, en l’état des documents qui lui étaient présentés, de connaître tous les éléments relatifs à l’imposition sur le revenu de Robert A…, en quoi le juge a méconnu les exigences du texte
susvisé ;
« alors, en troisième lieu, qu’il appartient au juge d’apprécier de manière concrète si la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie est justifiée et de motiver sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il a pris en considération afin notamment de permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle ; que, pour caractériser à l’encontre des parties mises en cause des présomptions selon lesquelles la société de droit luxembourgeois Eurostella SA développerait une activité professionnelle sur le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales relatives à cette activité et ainsi est présumée omettre de passer les écritures comptables y afférentes, l’ordonnance fait mention d’une acquisition, le 14 décembre 2000 par la société Eurostella de parts de la société financière des Ternes, de la cession le 3 décembre 2001 par la société Eurostella, d’actions de la société financière des Ternes et de l’acquisition par la société Eurostella, le 1er décembre 2001, d’actions de la SAS Euro Immo 2000 ; qu’il s’agit des seules opérations, visées par l’ordonnance, effectuées par la société Eurostella ; que ces opérations sont anciennes ; que l’ordonnance ne présume pas qu’elles auraient été réalisées en France par Eurostella et ne vise aucune opération réalisée par la société Eurostella présumée avoir été effectuée en France ; que les opérations de cession d’actions effectuées par la société Eurostella en 2000 et 2001 ne peuvent être présumées effectuées en France en l’absence d’éléments pertinents permettant de fonder une telle présomption ; qu’en conséquence, en énonçant que la société Eurostella, qui ne disposerait pas au Luxembourg des moyens nécessaires à l’exercice de l’activité depuis de pays, développerait depuis le territoire national une activité professionnelle sans souscrire l’ensemble des déclarations fiscales relatives à cette activité et en omettant de passer les écritures y afférentes, le juge n’a pas suffisamment motivé sa décision et a privé sa décision de base légale en violation de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales ;
« alors, en quatrième lieu, qu’il appartient au juge d’apprécier de manière concrète si la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie est justifiée et de motiver sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il a pris en considération afin notamment de permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle ; que l’ordonnance affirme, d’une part, que la « société Eurostella réalise des opérations de prise ou de cession de participations conformes à son objet social » et d’autre part, qu’ « il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois SA Eurostella ou Euro-Stella serait établie à une adresse de domiciliation et qu’elle ne disposerait pas au Luxembourg de moyens humains et matériels lui permettant d’exercer une activité conforme à son objet social » ; qu’en énonçant à la fois que la société Eurostella, société de droit luxembourgeois, réalise des opérations conformes à son objet social et qu’elle ne disposerait pas au Luxembourg de moyens humains et matériels lui permettant d’exercer une activité conforme à son objet social, le Juge s’est manifestement contredit et a privé sa décision de base légale en violation de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales ;
« alors, enfin, qu’il appartient au juge d’apprécier de manière concrète si la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie est justifiée et de motiver sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il a pris en considération afin notamment de permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle ; que, pour caractériser à l’encontre des parties mises en cause des présomptions selon lesquelles la société de droit luxembourgeois Eurostella SA développerait une activité professionnelle sur le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales relatives à cette activité et ainsi est présumée omettre de passer les écritures comptables y afférentes, l’ordonnance se fonde notamment sur la copie du résultat de la consultation du fichier informatisé « Adonis » interne à la Direction générale des impôts relatif à l’imposition à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2004 concernant Robert A… (pièce n 3) ; qu’il résulte du dossier transmis à la Cour de cassation que la pièce n° 3 visée par l’ordonnance comporte 7 feuillets ; que le juge, qui a visé une pièce en 8 feuillets, n’était pas en mesure, en l’état du document qui lui était présenté, de connaître tous les éléments relatifs à l’imposition sur le revenu de Robert A…, en quoi le juge a méconnu les exigences du texte susvisé" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Laugier et Caston pour René X…, pris de la violation des articles L.16 B du livre des procédures fiscales, préliminaire du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, manque de base légale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ;
« en ce que l’ordonnance attaquée a, notamment, autorisé les agents des impôts à procéder aux visites et saisies dans les locaux et dépendances sis … susceptibles d’être occupés par M. et/ou Mme René X… et/ou la SA Euro-Stella et/ou la SA Euro-Stella ;
« aux motifs que, seule l’existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; il existe des présomptions selon lesquelles la société de droit luxembourgeois Euro-Stella SA développerait une activité professionnelle sur le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales relatives à cette activité et ainsi est présumée omettre de passer les écritures comptables y afférentes ; qu’ainsi cette entité se serait soustraite et se soustrairait à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (art. 54 et 209-I pour l’IS et 236 pour la TVA) ;
qu’ainsi la requête est justifiée et la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
« alors que, d’une part, le juge doit vérifier concrètement que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée et doit motiver sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu’il est constant en l’espèce que l’administration fiscale ne justifie d’aucun élément de nature à laisser supposer que la société Euro-Stellla aurait effectivement, à la date de sa requête, eu une activité professionnelle sur le territoire national ; qu’en autorisant, néanmoins, l’administration fiscale à exercer le droit de visite et de saisie prévu à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le juge de la détention et des libertés du tribunal de grande instance de Paris a privé sa décision de base légale ;
« alors que, d’autre part, l’ordonnance attaquée se borne à justifier la visite domiciliaire des locaux qu’il est présumé occuper 119 rue de Courcelles à 75017 Paris, au seul considérant des fonctions d’administrateur de René X… de la société Euro-Stella jusqu’au 22 septembre 2005, ce qui laisserait présumer la présence à cette adresse de documents et supports d’informations illustrant la fraude présumée qu’aurait commise cette société ; qu’en statuant ainsi, et en autorisant l’administration fiscale à exercer le droit de visite et de saisie prévu à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, sans qu’il soit possible de déceler contre le demandeur la moindre commission d’un acte frauduleux ou réputé comme tel à la loi fiscale, le juge de la détention et des libertés du tribunal de grande instance de Paris a également privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d’une part, que le juge, s’étant référé, en les analysant, aux éléments d’information fournis par l’administration, a souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
Attendu, d’autre part, qu’il peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu’il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s’y trouver ; que tel est le cas en l’espèce en ce qui concerne René X…, l’ordonnance mentionnant qu’en raison des fonctions d’administrateur de la société Euro-Stella qu’il a exercées jusqu’au 22 septembre 2005 et de sa qualité d’actionnaire principal de cette société, il est susceptible de détenir dans ses lieux de résidence des documents relatifs à la fraude ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet pour la société BTA Service, la société Euro-Stella, la société Euro-Immo 2000, la société Financière des Ternes, la société civile immobilière du Dépôt de Jouffroy et la société Cogepro, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
« en ce qu’il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir autorisé des visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances sis … susceptibles d’être occupés par M. et/ou Mme René X… et/ou la SA Euro-Stella et/ou la SA Eurostella et dans les locaux et dépendances sis …, susceptibles d’être occupés par la SA société Financière des Ternes et/ou la SA Bta Services et/ou la SAS Euro-Immo 2000 et/ou la société Civile Immobilière du Dépôt Jouffroy et/ou la Sarl Cogepro et/ou la SA Euro-Stella et/ou la SA Eurostella ;
« aux motifs que, » Vu les articles L 16 B et R 16 B-1 du Livre des procédures fiscales ; que vu la requête présentée le 4 juillet 2006 par Jean-Paul E…, inspecteur des impôts, en poste à la Direction nationale d’enquêtes fiscales 6 bis rue Courtois 93695 Pantin Cedex ( ) ; que vu les pièces en notre en possession et soumises à notre appréciation ( ) ; que les pièces présentées à l’appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu’elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ( ) ; que seule l’existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; que dès lors il existe des présomptions selon lesquelles la société de droit luxembourgeois Euro-Stella SA développerait une activité professionnelle sur le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales relatives à cette activité et ainsi est présumée omettre de passer les écritures comptables y afférentes ; qu’ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumées peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales » ;
« alors que, selon les dispositions combinées des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, ni excessif ni trop bref, par un tribunal indépendant et impartial, et toute personne, dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ; que le recours en cassation, voie de recours extraordinaire prévue par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l’encontre d’une ordonnance d’autorisation de visites et saisies domiciliaires rendue sur requête et suivant une procédure non contradictoire, n’offre pas à la personne objet de ces visites un recours effectif au sens de la Convention, dès lors que le juge de cassation ne contrôle pas l’existence des présomptions et des faits retenus par le premier juge ni la fraude éventuellement commise par l’administration ; que, dans ces conditions, l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoyant qu’un contrôle de cassation contre une telle ordonnance n’organise qu’un contrôle trop limité pour assurer le respect des libertés individuelles telles l’inviolabilité du domicile, et méconnaît ainsi les exigences des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; qu’ainsi en autorisant des visites domiciliaires sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’ordonnance attaquée, rendue non contradictoirement le jour même du dépôt de la requête, a violé les textes précités" ;
Attendu que les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne contreviennent pas à celles des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors, d’une part, que ces dispositions assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale et que, d’autre part, le droit à un procès équitable est garanti tant par l’intervention du juge, qui vérifie le bien-fondé de la requête de l’administration des impôts, que par le contrôle exercé par la Cour de cassation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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