Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 janvier 2026, 24-22.728, Inédit
TGI Lyon 5 juin 2023
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CA Lyon
Infirmation partielle 22 octobre 2024
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CASS
Rejet 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Charge de la preuve concernant la qualification de terrain à bâtir

    La cour a jugé que lorsque la qualification de terrains à bâtir n'est contestée que pour insuffisance des réseaux, il incombe à l'expropriant de prouver cette insuffisance, car il est responsable de l'aménagement de la zone.

Résumé par Doctrine IA

La commune de Gleizé a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon fixant les indemnités d'expropriation dues à Mme [G]. Elle soutenait, en premier lieu, que la cour avait violé l'article 1353 du code civil et l'article L. 322-3 du code de l'expropriation en inversant la charge de la preuve concernant la qualification des parcelles comme terrains à bâtir. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la cour d'appel a correctement établi que la commune, en tant qu'expropriante, devait prouver l'insuffisance des réseaux. Le pourvoi est donc rejeté, et la commune est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 24-22.728
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-22.728 24-22.728
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 22 octobre 2024, N° 23/05369
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053384193
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300003
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Sur les parties

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