Rejet 12 juin 2001
Résumé de la juridiction
Les juges du fond énoncent à bon droit que la conclusion d’un contrat d’adaptation sous la forme d’un film d’animation d’une oeuvre littéraire illustrée de dessins n’entraînait aucune renonciation au droit au respect de l’oeuvre, mais impliquait qu’une certaine liberté soit reconnue à l’adaptateur.
Et c’est souverainement que les juges du fond retiennent que l’adaptation litigieuse respectait l’esprit de l’oeuvre préexistante, et que, bien que comportant un apport personnel de l’auteur de l’adaptation, elle suivait fidèlement l’intrigue et le caractère du personnage principal, d’où il résultait que l’oeuvre adaptée respectait le droit moral de l’auteur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juin 2001, n° 98-22.591, Bull. 2001 I N° 171 p. 111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-22591 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 I N° 171 p. 111 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 septembre 1998 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043124 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts de Giraud d’Agay, ayants droit d’Antoine de Saint-Exupéry, font grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 septembre 1998) de les avoir déboutés de leur demande tendant à faire juger qu’un film d’animation réalisé par adaptation de l’oeuvre de Saint-Exupéry « Le Petit prince », en constituait une dénaturation et portait atteinte au droit moral de l’auteur ; qu’il est fait valoir que l’adaptation doit respecter le caractère, l’esprit et la substance de l’oeuvre adaptée, ainsi que son intégrité, ce qui interdisait l’apport de personnages nouveaux réalisé par l’adaptateur, la cour d’appel ayant ainsi privé sa décision de base légale et omis de répondre aux conclusions ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés du jugement, la cour d’appel a justement énoncé que la conclusion d’un contrat d’adaptation n’emportait aucune renonciation au droit au respect de l’oeuvre, mais que l’adaptation au cinéma d’une oeuvre littéraire impliquait qu’une certaine liberté soit reconnue à l’adaptateur ; qu’ayant souverainement retenu que l’oeuvre adaptée respectait l’esprit de l’oeuvre préexistante et que, bien que comportant un apport personnel de l’adaptateur, exigé par la transposition à l’écran, elle reproduisait fidèlement l’intrigue et le caractère du personnage principal, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ;
Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que le moyen, qui porte sur les droits patrimoniaux de l’auteur, se heurte à l’appréciation souveraine, par les juges du fond, du défaut de preuve, par les consorts de Giraud d’Agay, de leur qualité pour exercer ces droits ; que la cour d’appel a, sur ce point encore, sans méconnaître l’objet du litige ni inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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