Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2022, 20-18.818, Inédit
CA Rennes
Infirmation partielle 18 février 2020
>
CASS
Rejet 24 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la demande

    La cour a estimé que les époux [J] avaient connu les faits leur permettant d'agir à une date antérieure, rendant leur action prescrite.

  • Rejeté
    Limitation de l'indemnisation

    La cour a jugé que la limitation était justifiée par les circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Réparation intégrale du préjudice

    La cour a limité l'indemnisation à une somme inférieure, considérant que certains frais n'étaient pas liés à la faute retenue.

  • Rejeté
    Réparation intégrale du préjudice

    La cour a limité l'indemnisation, considérant que les frais n'étaient pas liés à la faute de la société Cogep.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi principal formé par M. et Mme [J] ainsi que le pourvoi incident de la société Cogep contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. M. et Mme [J] avaient assigné la société Cogep pour faute contractuelle suite à la rédaction d'un protocole d'accord pour la cession de leur exploitation agricole, qui a été résolu aux torts de M. et Mme [J]. Ils réclamaient une indemnisation pour la perte de chance. La cour d'appel avait déclaré prescrite leur demande d'indemnisation pour la réintégration de la rémunération de M. [J] et l'impôt sur le revenu y afférent, en se fondant sur l'article 2224 du code civil, et avait limité leur indemnisation pour d'autres préjudices. La Cour de cassation confirme la prescription en retenant que M. et Mme [J] avaient connaissance des faits leur permettant d'agir dès le dépôt du rapport de l'expert ou, au plus tard, à la lecture des conclusions des consorts [S] en 2013, et que leur action en 2019 était donc prescrite. Elle rejette également les autres moyens relatifs à la limitation de l'indemnisation pour la perte de valeur des parts de la SCEA [Adresse 2], les frais de procédure, les sommes versées aux consorts [S] et le préjudice moral, en se fondant sur les articles 455, 1147 devenu 1231-1, et 4 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette aussi le pourvoi incident de la société Cogep, qui invoquait une faute des époux [J] pouvant exonérer partiellement la société, en se fondant sur l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 20-18.818
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-18.818
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 18 février 2020, N° 14/00719
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045470033
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200336
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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