Cassation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 oct. 2025, n° 24-81.464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555534 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01375 |
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Texte intégral
N° U 24-81.464 F-D
N° 01375
SL2
29 OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 OCTOBRE 2025
Mme [E] [K], épouse [U], a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 30 janvier 2024, qui, dans la procédure suivie des chefs, notamment, de travail dissimulé et blanchiment aggravé, a confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E] [K], épouse [U], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans le cadre d’une enquête préliminaire portant sur des faits de travail dissimulé et blanchiment aggravé commis par M. [H] [U], le juge des libertés et de la détention a ordonné, le 8 juillet 2023, la saisie d’un bien immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 2] au [Adresse 3], dont Mme [E] [K], épouse [U], est propriétaire.
3. Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, et le moyen relevé d’office et mis dans le débat
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a autorisé la saisie d’un bien immobilier situé sur la commune [Localité 2], [Adresse 3], section I n° [Cadastre 1], d’une superficie de 4 ares 75, acquis le 14 février 2000 par l’épouse (Mme [U], l’exposante) d’un commerçant faisant l’objet d’une enquête pour travail dissimulé (M. [U]), alors :
« 1°/ que, d’une part, le tiers propriétaire du bien dont la confiscation est ordonnée est de bonne foi s’il est établi qu’il ne savait pas que le prévenu en était le propriétaire économique réel ; qu’en l’espèce, après avoir retenu que M. [U] avait participé au paiement de factures et au remboursement du prêt ayant financé l’immeuble saisi, l’arrêt attaqué a considéré que Mme [U] n’était pas propriétaire de bonne foi mais qu’au contraire son époux était également propriétaire économique réel du bien ; qu’en statuant ainsi sans constater que l’exposante savait qu’elle n’était pas le propriétaire économique réel du bien, la chambre de l’instruction n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 131-21, alinéa 9, du code pénal, 706-141-1 et 706-150 du code de procédure pénale. »
5. Le moyen relevé d’office est tiré de la violation de l’article 131-21, alinéa 9, du code pénal.
Réponse de la Cour
6. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 131-21, alinéa 9, du code pénal, et 706-141-1 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ces textes que la saisie des biens qui sont l’instrument, l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, lorsqu’elle est ordonnée en valeur, peut être exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant à la personne mise en cause ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
8. Pour confirmer la saisie du bien en valeur sur le fondement du produit de l’infraction, l’arrêt attaqué énonce que M. [U] est occupant du domicile familial dans lequel il s’est investi, finançant divers travaux et contribuant au remboursement du crédit de la construction de la maison.
9. Les juges retiennent que si Mme [U] revendique être la seule propriétaire du bien, sur le fondement des articles 1536 et suivants du code civil, par l’achat à son seul nom du terrain avant le mariage, et allègue avoir principalement puis exclusivement financé le remboursement du prêt relatif à la construction de la maison, l’enquête a établi que M. et Mme [U] ont participé tous les deux au remboursement du prêt, au paiement de la taxe d’habitation et de la taxe foncière, que M. [U] a réglé l’assurance habitation, et que les échéances du crédit immobilier souscrit par les deux co-emprunteurs ont été remboursées depuis le compte commun alimenté par les deux époux sur la période de prévention des infractions de travail dissimulé et blanchiment reprochées à M. [U].
10. Ils en concluent qu’il ne peut être considéré que Mme [U] est propriétaire de bonne foi, et qu’au contraire son époux est également propriétaire économique réel du bien.
11. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
12. D’une part, elle s’est déterminée par des énonciations impropres à établir que M. [U] avait la libre disposition du bien immobilier saisi, qui s’entend de la propriété économique réelle d’un bien sous la fausse apparence de la propriété juridique d’un tiers, en l’espèce, son épouse.
13. D’autre part, en n’ayant pas recherché si Mme [U] avait connaissance de ce que son époux était le propriétaire économique réel du bien, elle n’a pas établi que celle-ci n’était pas de bonne foi.
14. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 30 janvier 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
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