Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 mai 2025, n° 24-14.813
CA Poitiers
Confirmation 5 mars 2024
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CASS
Rejet 28 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour de cassation a estimé que les moyens de cassation invoqués n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société Le Transat a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Dans un premier moyen, elle soutenait que la décision était entachée d'une erreur de droit, mais la Cour de cassation a jugé que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. En conséquence, le pourvoi est rejeté et la société Le Transat est condamnée aux dépens, sans que les demandes au titre de l'article 700 soient accueillies.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 24-14.813
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14.813
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 5 mars 2024, N° 23/00521
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 juin 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C210584
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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