Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 décembre 2025, n° 24-10.268 24-10.268
CA Grenoble 21 novembre 2023
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CASS
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour de cassation a jugé que les moyens de cassation n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Mme [H] aux dépens, ce qui justifie la demande de remboursement formulée par M. et Mme [L].

  • Accepté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de Mme [H] et a condamné celle-ci à payer à M. et Mme [L] une somme globale, ce qui justifie la demande d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 24-10.268
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10.268 24-10.268
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 21 novembre 2023, N° 23/01222
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C211288
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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