Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 24-10.268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.268 24-10.268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 21 novembre 2023, N° 23/01222 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211288 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Décision n° 11288 F
Pourvoi n° H 24-10.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-10.268 contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [I] [L],
2°/ à Mme [M] [Y] épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [H], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. et Mme [L], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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