Rejet 5 février 2002
Résumé de la juridiction
Commet une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue l’acquéreur qui souhaitant acquérir un cheval de course achète une jument de reproduction.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 févr. 2002, n° 00-12.671, Bull. 2002 I N° 38 p. 31 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-12671 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 I N° 38 p. 31 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 décembre 1999 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044943 |
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Texte intégral
Attendu que MM. A…, Z…, Y… et B… ont acquis une jument vendue par M. X… lors d’une course dite « à réclamer », qu’après livraison ils ont su que l’animal était en gestation et ont assigné leur vendeur en annulation de la vente et paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1999) d’avoir fait droit à leurs demandes alors, selon le moyen :
1° que l’état de gravidité de la pouliche constituait un vice caché ;
2° que dans la vente à réclamer les acquéreurs acceptent un aléa qui s’oppose à toute erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue ;
3° que la cour d’appel s’est abstenue de rechercher si compte tenu de la particularité de l’organisation des ventes à réclamer l’information donnée par le vendeur à l’acquéreur sur l’état gravide de la jument n’était pas de nature à écarter l’annulation de la vente ;
Mais attendu d’abord que la cour d’appel a relevé que les acquéreurs avaient eu connaissance de l’état de gestation de la jument postérieurement à la vente et qu’ils avaient eu l’intention d’acquérir une pouliche de course et non une jument de reproduction ; qu’elle a pu ainsi en déduire que leur erreur avait porté, au jour de la vente, sur les qualités substantielles de l’animal vendu, qu’ensuite, la vente à réclamer consistant en l’acquisition d’un cheval juste après le déroulement d’une course ne s’oppose pas à une action en garantie pour vice du consentement, qu’enfin la cour d’appel procédant à la recherche prétendue omise a relevé que les informations données sur l’état de la pouliche avaient été données par le vendeur postérieurement à la vente et que celui-ci avait commis un dol par réticence en n’informant pas les éventuels acquéreurs de l’état de sa jument avant la vente ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches :
Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir condamné M. X… à payer aux acquéreurs la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° que la cour d’appel a constaté que le vendeur avait informé l’acquéreur de ce que la jument avait été saillie peu avant la course à réclamer ;
2° que la cour d’appel s’est abstenue d’examiner le fait qu’il était d’usage de faire saillir une jument afin de stabiliser son caractère et de permettre une meilleure utilisation en course ;
3° qu’elle n’a pas constaté la nature et l’étendue du préjudice subi par les acquéreurs ;
Mais attendu d’abord que la cour d’appel a relevé que l’information sur la saillie et donc sur la gravidité éventuelle dont se prévalait le vendeur pour réfuter la thèse de l’erreur avait été donnée postérieurement à l’achat de la pouliche, qu’ensuite la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à l’argument tenant à l’usage de faire saillir une jument pour améliorer son caractère, qu’enfin elle a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en a faite, sans être tenue d’en préciser les divers éléments ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
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