Infirmation partielle 31 janvier 2024
Infirmation 6 novembre 2024
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-13.549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.549 25-10.063 24-13.549 25-10.063 24-13.549 25-10.063 24-13.549 25-10.063 24-13.549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765019 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00268 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 268 F-D
Pourvois n°
Y 24-13.549
E 25-10.063 JONCTION
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 novembre 2024.
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 avril 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
L’association [Localité 1] football club, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° Y 24-13.549 et E 25-10.063 contre deux arrêts rendus les 31 janvier et 6 novembre 2024 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi n° Y 24-13.549, deux moyens de cassation, et à l’appui de son pourvoi n° E 25-10.063, un moyen de cassation.
Les dossier ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’association [Localité 1] football club, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 24-13.549 et E 25-10.063 sont joints.
Sur l’examen du pourvoi n° Y 24-13.549, après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile
2. L’association [Localité 1] football club s’est pourvue en cassation contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 31 janvier 2024.
3. Cet arrêt a été rétracté par un arrêt de la même cour d’appel du 6 novembre 2024.
4. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
Faits et procédure
5. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 6 novembre 2024), M. [Z] a été engagé en qualité d’éducateur sportif par l’association [Localité 1] football club suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er juillet 2017 avec une reprise d’ancienneté au 1er septembre 2015.
6. Le 23 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
7. Il a été licencié le 13 août 2020.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. L’employeur fait grief à l’arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et de prime d’ancienneté, outre congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de complément d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail et d’ordonner le remboursement à Pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage servies au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités, alors « que selon l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que lorsque le contrat de travail à temps partiel prévoit une durée mensuelle du travail et la répartition de cette durée entre les semaines du mois, il n’a donc pas à préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé, pour retenir une présomption de contrat à temps complet, que « Le contrat de travail indique une durée de travail de 22,80 heures mensuelles soit 5,70 heures par semaine mais ne précise pas la répartition des horaires entre les jours ou semaines de travail, de sorte que le contrat est réputé à temps plein » ; qu’en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que le contrat de travail de M. [Z] mentionnait une durée du travail mensuelle et la répartition de celle-ci entre les semaines du mois, soit 5,70 heures par semaine, de sorte qu’il n’avait pas à préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de travail, la cour d’appel a violé l’article L. 3123-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3123-6 du code du travail :
9. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
10. Ce texte n’exige pas, lorsque le contrat prévoit une durée du travail mensuelle, que soit précisée la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.
11. Pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l’arrêt retient que le contrat de travail indique une durée de travail de 22,80 heures mensuelles soit 5,70 heures par semaine mais ne précise pas la répartition des horaires entre les jours ou semaines de travail.
12. En statuant ainsi, alors que le contrat de travail mentionnait une durée du travail mensuelle et la répartition de celle-ci entre les semaines du mois, soit 5,70 heures par semaine, de sorte qu’il n’avait pas à préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° Y 24-13.549 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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