Rejet 29 octobre 1986
Résumé de la juridiction
Le bail commercial renouvelé est un nouveau bail et non le simple prolongement du bail antérieur. A défaut d’accord sur le renouvellement, le juge fixe le prix selon les règles prévues aux articles 23 et suivants du décret du 30 septembre 1953 et retient exactement que le prix du bail renouvelé doit être ramené à la valeur locative.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 oct. 1986, n° 84-14.757, Bull. 1986 III N° 140 p. 110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-14757 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 III N° 140 p. 110 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mai 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017101 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Monégier du Sorbier |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Francon |
| Avocat général : | Avocat général :M. de Saint-Blancard |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X…, propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à la SARL Les Assureurs Réunis en vertu d’un bail assorti d’une clause d’échelle mobile, font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1984) d’avoir ramené le prix du bail renouvelé, à compter du 1er janvier 1982, à la valeur locative proposée par l’expert commis, alors, selon le moyen, " que le renouvellement du bail s’opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration et qu’ainsi, les clauses du bail peuvent faire échec à la limitation du loyer révisé à la valeur locative ; qu’il résultait des motifs des juges du fond que le loyer expiré, par le jeu tant de la fixation du loyer originaire que de la clause d’échelle mobile acceptée par les parties, était d’un montant supérieur à la valeur locative retenue par l’expert ; qu’en fixant le montant du loyer du bail à renouveler à une somme inférieure au loyer expiré, alors que celui-ci résultait des clauses et conditions de l’ancien bail, et qu’aucune disposition impérative du statut des baux commerciaux n’était applicable aux locaux en cause, la Cour d’appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l’article 23 du décret du 30 septembre 1953 » ;
Mais attendu que le bail renouvelé est un nouveau bail et non le simple prolongement du bail antérieur et qu’à défaut d’accord sur le renouvellement, le juge fixe le prix selon les règles prévues aux articles 23 et suivants du décret du 30 septembre 1953 ; que, dès lors, l’arrêt retient exactement que le prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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