Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 octobre 1986, 84-14.757, Publié au bulletin
CA Paris 15 mai 1984
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CASS
Rejet 29 octobre 1986

Arguments

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  • Rejeté
    Application des clauses du bail antérieur

    La cour a estimé que le bail renouvelé constitue un nouveau bail et non un simple prolongement de l'ancien bail. En l'absence d'accord sur le renouvellement, le juge doit fixer le prix selon les règles prévues par le décret du 30 septembre 1953, ce qui justifie la fixation du loyer à la valeur locative.

Résumé de la juridiction

Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 oct. 1986, n° 84-14.757, Bull. 1986 III N° 140 p. 110
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-14757
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 III N° 140 p. 110
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 mai 1984
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 art. 23 et suivants
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007017101
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Texte intégral

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