Rejet 19 novembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 nov. 2002, n° 02-81.941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-81.941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 février 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007602927 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Claude,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 février 2002, qui, pour dénonciation calomnieuse, l’a condamné à 5 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 et 565 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter l’exception de nullité de la citation, les juges retiennent que la poursuite ayant été engagée sur plainte avec constitution de partie civile, ils sont saisis par l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction et non par la citation ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs d’où il résulte que la cour d’appel n’a délaissé aucun chefs péremptoires des conclusions du prévenu, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Claude X… à verser à Marie Gaëlle Y… la somme de 2 000 euros au titre de l’article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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