Cassation 23 mai 2002
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 mai 2002, n° 00-30.102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-30.102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 février 2000 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007603707 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SOCIETE NOVAMARK HOLDING |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— La SOCIETE NOVAMARK HOLDING,
contre l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 14 février 2000, qui a rejeté sa requête tendant à voir prononcer l’annulation des opérations de visite et saisie de documents autorisées par l’ordonnance du 20 mai 1999 ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen relevé d’office ;
Vu l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, selon ce texte, le juge chargé de contrôler le déroulement d’une visite domiciliaire désigne à cette fin un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement, et qu’il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l’intervention et décider, à tout moment, d’office ou à la requête des parties, la suspension ou l’arrêt de la visite ; qu’il en résulte que sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l’inventaire à l’occupant des lieux ou à son représentant et qu’il ne peut être saisi a posteriori d’une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ;
Attendu qu’il résulte de la décision attaquée que, par ordonnance du 20 mai 1999, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, sur le fondement de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie dans les locaux occupés par les sociétés Novamark, Novamark Technologies et Sovapat sis 22 rue Edouard Vaillant à Levallois Perret ; qu’en exécution de cette ordonnance les opérations se sont déroulées le 27 mai 1999 ;
Que, saisie par la demanderesse d’une requête en annulation de ces opérations, le juge, par l’ordonnance attaquée, a rejeté cette requête comme non fondée ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les opérations de visite et de saisie avaient pris fin, le président du tribunal de grande instance a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
Et attendu que la cassation encourue n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond et qu’il ne reste rien à juger ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée du président du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 14 février 2000 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, sa mention en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Personnalité ·
- Interdiction professionnelle ·
- Peine complémentaire ·
- Procédure pénale ·
- Détenu ·
- Appel ·
- Infraction ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Auteur
- Arrêt prononçant des condamnations à l'encontre du saisi ·
- Notification à la partie devant exécuter ·
- Arrêt ayant force de chose jugée ·
- Signification au saisi ·
- Jugements et arrêts ·
- Notification ·
- Saisie-arrêt ·
- Conditions ·
- Exécution ·
- Validité ·
- Société générale ·
- Chose jugée ·
- Signification ·
- Cour d'appel ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Textes ·
- Attaque
- Location ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Languedoc-roussillon ·
- Métallurgie ·
- Doyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Syndicat ·
- Election professionnelle
- Pourvoi ·
- Incident ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Erreur matérielle ·
- Partie civile ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Éthiopie ·
- Pourvoi ·
- Indien ·
- Cour de cassation ·
- Inde ·
- Vigne ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Caisse d'épargne ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Expert-comptable ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Compagnie d'assurances
- Ordonnance du 1er décembre 1986 ·
- Pratique anticoncurrentielle ·
- Conseil de la concurrence ·
- Réglementation économique ·
- Champ d'application ·
- Procédure d'urgence ·
- Concurrence ·
- Nécessité ·
- Procédure ·
- Distributeur ·
- Video ·
- Mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Ordonnance ·
- Refus de vente ·
- Pratique illicite ·
- Remise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Rejet ·
- Procédure
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Finances ·
- Pourvoi ·
- Pacs ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Finances publiques ·
- Doyen ·
- Directeur général ·
- Administrateur ·
- Enquête ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Référendaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.