Infirmation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 mars 2019, n° 18/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00429 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/03/2019
***
N° de MINUTE :
N° RG 18/00429 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RJTZ
Jugement rendu le 27 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTS
Monsieur F X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/18/00837 du 15/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Madame G Y
née le […] à […]
[…]
[…]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/18/00831 du 15/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentés et assistés de Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur H C
né le […] à […]
Madame I D
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 24 janvier 2019 tenue par L-N O magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : J K
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
L-N O, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
L-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par L-N O, président et J K, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2018
***
Par acte authentique en date du 28 avril 2014, M. H C et Mme I D ont acquis de M. F X et Mme G Y une maison de […] à Lille pour un prix de 170 500 euros. Cet acte contient une clause exonératoire de la garantie des vices cachés au profit du vendeur.
M. X et Mme Y avaient acheté cette maison à M. Z et Mme A par acte notarié du 10 juin 2009, ces derniers l’ayant eux-mêmes achetée à M. et Mme B par acte notarié du 22 mars 2002.
A l’occasion de travaux d’insonorisation du parquet flottant du premier étage réalisés au cours du mois d’août 2014, M. C et Mme D ont découvert un affaissement de l’ancien plancher qui avait été masqué par la mise en place de plots en plastique réglables, de plaintes cassées et de morceaux d’isolant superposés pour rattraper le niveau, ce dont ils ont informé leurs vendeurs par lettre recommandée du 4 août 2014.
Par lettre en réponse datée du 7 août 2014, M. X et Mme Y leur ont répondu qu’ils n’avaient pas connaissance de ce désordre, ayant posé le parquet flottant sur l’ancienne moquette sans avoir vu le parquet d’origine.
Suite à des expertises extra-judiciaires mettant en cause les propriétaires successifs de la maison, M. C et Mme D ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 12 mai 2015, Mme L-M E, au contradictoire de tous les propriétaires successifs depuis
1997.
Suite au dépôt du rapport d’expertise de Mme E le 9 février 2017, ils ont assigné M. X et Mme Y devant le tribunal de grande instance de Lille par acte d’huissier de justice du 20 juin 2017, à l’effet de les voir solidairement condamnés à leur payer la somme de 65 545,25 euros en diminution du prix de vente correspondant aux travaux de reprise définis et chiffrés par l’expert judiciaire, ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral et une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat en première instance.
Par jugement du 27 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Lille a dit que M. X et Mme Y sont tenus de garantir M. C et Mme D des vices cachés affectant le bien vendu, les a condamnés in solidum à payer à M. C et Mme D la somme de 65 545,25 euros en diminution du prix de vente correspondant aux travaux de reprise définis et chiffrés par l’expert judiciaire, outre la somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire, le tout avec exécution provisoire.
M. X et Mme Y ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2018, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
A titre principal,
— de dire prescrite et par suite irrecevable l’action de M. C et Mme D,
— de les condamner à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, au fond et au visa de la clause de non garantie insérée à l’acte notarié du 28 avril 2014 et de l’article 1643 du code civil,
— de débouter M. C et Mme D de toutes leurs demandes,
— de les condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre plus subsidiaire encore,
— de réduire dans de notables proportions leur condamnation au paiement de dommages et intérêts complémentaires.
Au soutien de leurs prétentions M. X et Mme Y font essentiellement valoir :
— que le délai de prescription de deux ans prévu à l’article 1648 du code civil était expiré lorsque M. C et Mme D les ont assignés au fond le 4 juin 2017 ; qu’en effet, si leur action en référé-expertise formée par assignation du 28 janvier 2015 a interrompu ce délai qui a recommencé à courir le 12 mai 2015, date de l’ordonnance de référé ayant désigné l’expert, le délai de deux ans était expiré le 12 mai 2017, avant la délivrance de l’assignation au fond le 4 juin 2017 ;
— que sur le fond, la clause exonératoire de garantie des vices cachés prévue au contrat de vente doit
s’appliquer dès lors qu’il est constant qu’ils n’étaient pas des vendeurs professionnels et que contrairement à ce qu’a estimé l’expert judiciaire et jugé le tribunal, ils n’avaient pas connaissance du vice et n’ont pas effectué de travaux de dissimulation de l’affaissement du plancher.
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2018, M. C et Mme D demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner M. X et Mme Y aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir pour l’essentiel :
— que le délai de prescription de deux ans n’a commencé à courir qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 9 février 2017, car ce n’est qu’à cette date qu’ils ont réellement pris pleinement conscience de la nature et par là même de la gravité du vice affectant leur maison d’habitation ;
— qu’il est clairement établi par l’expert judiciaire que M. X et Mme Y ont masqué l’affaissement du plancher par la pose de plots datant de 1988, date à laquelle ils étaient bien propriétaires de la maison, en sorte qu’il ne peuvent se prévaloir de la clause exonératoire prévue à l’acte de vente.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action
L’action de M. C et Mme D est fondée sur les dispositions de l’article 1641 du code civil, selon lesquelles 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.', complétées par l’article 1643 qui dispose : 'Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.'
Ils exercent l’action estimatoire prévue à l’article 1644 qui prévoit que 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.'
L’article 1648 énonce :
'L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.'
Le délai d’action de deux ans prévu par le premier alinéa de ce dernier texte est un délai de forclusion, qui court à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, M. C et Mme D ont découvert le vice, à savoir l’affaissement du plancher du premier étage de leur maison, lorsqu’ils ont entrepris d’insonoriser ce plancher qui grinçait. La lettre recommandée qu’ils ont adressée le 4 août 2014 à leurs vendeurs est sans équivoque à cet égard :
' Nous vous adressons ce courrier concernant le parquet flottant posé au premier étage de la maison située au 63 rue Malesherbes à Lille, bien que nous avons acquis le 28 avril 2014. Ce parquet, grinçant énormément et n’étant pas stable dans la chambre côté jardin, nous avons décidé de le retirer. Nous avons alors découvert le parquet d’origine affaissé, laissant apparaître des murs non maintenus avec un jour de 5 centimètres entre le mur et le sol. Vous avez délibérément caché l’état préoccupant de la pièce en y mettant un nouveau parquet reposant sur des plots de terrasse, des plaintes cassées et des morceaux d’isolant superposés pour rattraper le niveau, et ce sans nous en avoir informés. (…) Nous vous mettons donc en demeure de procéder au paiement des réparations nécessaires (…).'
M. C et Mme D sont mal fondés à soutenir que le délai n’a commencé à courir qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire dès lors que le vice, dont l’expert judiciaire n’a fait que confirmer l’existence en chiffrant en outre les travaux de remise en état et en recherchant l’auteur des travaux de remise à niveau du plancher affaissé, était déjà connu d’eux dès la réalisation de leurs travaux d’insonorisation du plancher ainsi qu’il vient d’être dit, et leur a par ailleurs été révélé dans sa cause et dans son ampleur (démolition de murs porteurs au rez-de-chaussée par les précédents propriétaires; l’affaissement du plancher du premier étage entraîne également celui du deuxième étage) par l’expert de l’assureur en protection juridique de M. C et Mme D, lequel a diligenté trois réunions d’expertise ayant donné lieu au dépôt de compte rendus les 28 août 2014, 8 décembre 2014 et 6 janvier 2015.
L’assignation en référé-expertise que M. C et Mme D ont fait délivrer le 28 janvier 2015 a toutefois interrompu le délai de forclusion en application des dispositions de l’article 2241 du code civil selon lequel 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (…)'.
Cette interruption a produit ses effets jusqu’à la date de l’ordonnance de référé désignant l’expert judiciaire le 12 mai 2015, conformément aux dispositions de l’article 2242 aux termes desquelles 'L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.'
Si l’article 2239 énonce que 'la prescription est (…) suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès', et que 'le délai de prescription recommence à courir (…) à compter du jour où la mesure a été exécutée', ce texte n’est pas applicable au délai de forclusion.
Il s’ensuit, en l’espèce, que le délai de deux ans ayant recommencé à courir le 12 mai 2015, sans être suspendu pendant le temps de l’expertise judiciaire, il était expiré le 12 mai 2017, avant que M. C et Mme D délivrent leur assignation au fond le 20 juin 2017, leur action se trouvant ainsi forclose et par conséquent irrecevable ; le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Parties perdantes, M. C et Mme D seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant le coût de l’expertise judiciaire, l’équité commandant toutefois d’exclure l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare forclose et donc irrecevable l’action de M. H C et Mme I D,
Les condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise
judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
J K. L-N O.
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