Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 mai 2003, 01-12.002, Inédit
TI Lyon 12 octobre 2000
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CASS
Rejet 27 mai 2003

Arguments

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  • Rejeté
    Inclusion des charges récupérables

    La cour a estimé que les charges récupérables sont limitativement énumérées et que l'entretien des pompes de relevage ne fait pas partie de ces charges. De plus, l'absence de justificatifs pour l'année 1997 concernant la ventilation a conduit à la décision de ne pas répercuter ces frais sur les locataires.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait la décision du Tribunal concernant les charges récupérables. Le demandeur soutenait, en premier lieu, que l'entretien des pompes de relevage des eaux usées devait être inclus dans les charges, en violation de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989. La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant que seules les charges limitativement énumérées sont récupérables. En second lieu, le bailleur invoquait des bons d'intervention pour l'entretien de la ventilation, mais la Cour valide la décision du Tribunal de ne pas répercuter les frais de 1997 sur les locataires, faute de preuve. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 mai 2003, n° 01-12.002
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-12.002
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lyon, 12 octobre 2000
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007460320
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Sur les parties

Texte intégral

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