Confirmation 13 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 13 juin 2018, n° 14/08414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08414 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 avril 2014, N° 13/09585 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 Juin 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/08414
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/09585
APPELANT
Monsieur X D
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Geneviève LEMOINE FANTUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1390
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marie-christine GUILLOT BOUHOURS de la SCP DEGROUX BRUGÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0134 substituée par Me Alexane CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine LETHIEC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller
Mme Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Catherine SOMMÉ, président, et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et prétentions des parties
M. X D a été engagé par la […], ci-après FPM, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 2007, pour y exercer les fonctions de comptable bilingue, statut agent de maîtrise, position 3.1, coefficient 400, en contrepartie d’une rémunération annuelle brute de 37 000€ pour 151.67 heures.
Il percevait, en dernier lieu, une rémunération mensuelle de 4 464 € €.
L’entreprise qui employait, au jour de la rupture, plus de dix salariés, est assujettie à la convention collective nationale des bureaux d’études et techniques (Syntec).
La société FPM a convoqué, par courrier recommandé, M. X D à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 février 2013.
Un licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié à l’intéressé par courrier recommandé du 8 février 2013, rédigé en ces termes :
« … nous avons le regret de vous notifier … votre licenciement pour cause réelle et sérieuse …
Les motifs de votre licenciement s’articulent autour des trois axes suivants :
1. Un comportement inacceptable en interne
2. Une insubordination caractérisée
3. Une insuffisance professionnelle
1 – Sur votre comportement
Alors que notre société gère aujourd’hui plus d’une vingtaine de sociétés patrimoniales, nous avons été dans l’obligation, au cours du dernier trimestre 2012, de réorganiser le service comptable dont vous faites partie.
Vous vous êtes délibérément placé en marge de cette réorganisation en instituant des relations agressives avec les autres membres du service et en créant ainsi un climat de tension extrême incompatible avec les valeurs de dialogue et de communication que nous avons toujours privilégiées. Une telle situation a fortement contrarié la mise en 'uvre de cette réorganisation.
Il n’est pas tolérable, à l’issue d’une réunion de travail du 4 janvier 2013, que vous ayez cru devoir dresser auprès de votre supérieur hiérarchique un véritable réquisitoire écrit à l’encontre de vos collègues en écrivant notamment : « Pour moi, ces jeux de rhétorique ne sont qu’une perte de temps et d’énergie, un gâchis pour le service. C’est la raison pour laquelle, je ne veux plus me fatiguer à discuter avec I (même quand il raconte que je suis borné, obtus, que je veux toujours avoir raison et qu’il arrive à en convaincre les autres) ».
Vos excès de langage, votre arrogance et votre esprit frondeur ont généré en interne un climat social délétère et confirment en tout cas votre incapacité à promouvoir un travail en équipe. Quand vous écriviez par exemple à Monsieur de C en fin d’année 2012 : «Il me semble qu’octroyer le même niveau d’augmentation à l’ensemble des membres d’un service, est une prime au j’enfoutisme », vous faites preuve d’un état d’esprit incompatible avec la culture de l’entreprise.
Vous n’avez eu de cesse, tant oralement que par écrit, de mettre gratuitement en cause le niveau de compétences de vos collègues en invoquant dans le même temps une « incompatibilité d’humeur rendant impossible tout travail en commun » (Cf. votre courriel à Monsieur de C le 15 janvier 2013).
Plus récemment vous nous avez confirmé votre refus définitif de collaborer avec certains de vos collègues ansi qu’il résulte du compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 2 janvier 2013.
2-Sur votre insubordination
Nous vous rappelons que vous aviez pris part à la définition de la nouvelle organisation comptable au cours du dernier trimestre 2012 et que cette organisation avait été validée par votre hiérarchie et présentée à tous. Elle devait être appliquée à compter du 1er janvier 2013.
Nous considérons que cette nouvelle organisation est indispensable. Sa mise en 'uvre fait partie des objectifs que nous nous sommes fixés pour 2013.
Après nous avoir opposé qu’elle était « irréaliste et irréalisable », vous avez, lors de la réunion du 22 janvier 2013, déclaré : « Je ne crois pas dans la mise en 'uvre de cette nouvelle organisation, parce que le niveau des relations est tel qu’il est impossible de travailler avec Y. Il est vraiment impossible de travailler ensemble».
En refusant délibérément d’appliquer les réformes comptables décidées par votre hiérarchie, vous faites preuve d’une insubordination, à elle seule incompatible avec la poursuite de nos relations contractuelles.
3- Sur votre insuffisance professionnelle
Vous avez toujours tendance à rejeter sur les autres les difficultés du service, alors que vous n’êtes pas vous-même exempt de reproches sur le plan professionnel.
Vous reconnaissez en effet avoir commis de nombreuses erreurs de comptabilité au cours des derniers mois, que ce soit, tant dans la transmission des chiffres à votre hiérarchie, que dans la production de certains états financiers.
A l’évidence, l’avertissement que nous vous avions notifié le 29 novembre 2011 à la suite d’une grave erreur comptable portant sur 8 millions d’euros, ne vous a pas conduit à faire davantage preuve de vigilance.
Vous avez en effet récidivé dans vos approximations, notamment dans les demandes de fonds en communiquant des chiffres erronés sur la base de tableaux que vous aviez- vous-même préparés, sans avoir pris soin de les faire valider par votre hiérarchie comme vous en aviez pourtant l’obligation.
Les dernières DAS2 que vous avez préparées étaient complètement fausses (par omission de charges d’honoraires importantes) et Monsieur de C s’est trouvé dans l’obligation de reprendre votre travail dans l’urgence.
Tous ces éléments matériels objectifs confirment le constat de votre insuffisance professionnelle. … ».
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X D a saisi, le 19 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Paris, lequel, par jugement rendu le 1er avril 2014, a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en déboutant le salarié de ses demandes en indemnisation pour licenciement abusif et préjudice moral, outre les frais irrépétibles et en le condamnant à supporter la charge des dépens.
La société FPM a été déboutée de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 juillet 2014, M. X D a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 20 mars 2018 et soutenues oralement, M. X D demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société FPM à lui verser les sommes suivantes :
— 66 960 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de la demande du 24 avril 2013 avec leur capitalisation et la condamnation de la société FPM aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 20 mars 2018 et soutenues oralement, la société FPM sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X D et a débouté le salarié de ses prétentions indemnitaires. Elle forme une demande reconventionnelle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI LA COUR
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute persiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties.
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d’analyser les griefs reprochés à M. X D qui sont exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 8 février 2013, qui lie les parties et le juge.
En l’espèce, les griefs de l’employeur envers son salarié sont les suivants :
— un comportement inacceptable en interne ;
— une insubordination caractérisée ;
— une insuffisance professionnelle.
M. X D conteste chacun de ces reproches.
S’agissant du comportement inacceptable du salarié en interne, l’employeur reproche à ce dernier d’avoir K une réunion tenue le 4 janvier 2013, sans avoir donné, au préalable, d’explication et d’avoir eu un comportement agressif et méprisant envers ses collègues de travail, en mettant en cause la qualité de leurs prestations.
Le salarié souligne le caractère atypique de cette réunion et le fait qu’il s’est trouvé contraint de partir en raison de l’attitude de M. Y H et de M. I J à son égard et du fait que M. R de C, directeur administratif et financier, n’a pas assuré son rôle de modérateur dans les débats.
Le compte rendu de la réunion du 4 janvier 2013, établi par M. R de C le 22 janvier 2013 et signé sans réserve par les participants à cette réunion, dont M. X, est rédigé en ces termes :
«R de C prend la parole :
Nous nous sommes réunis ce jour pour que chacun puisse s’exprimer sur la mise en 'uvre du projet de réorganisation de al comptabilité privée. Nous avons présenté un projet de réorganisation au cour du dernier trimestre 2012 avec une organisation transversale et une répartition des rôles par société. Cette nouvelle organisation nécessite un esprit d’équipe. X me dit aujourd’hui qu’il ne croit pas dans cette nouvelle organisation. Qu’elle ne peut pas marcher. Je veux que chacun puisse s’exprimer sur le sujet .»
X D prend la parole :
« Je confirme que je ne crois pas dans la mise en 'uvre de cette nouvelle organisation, parce le niveau des relations est tel qu’il est impossible de collaborer avec Y. Il est vraiment impossible de travailler ensemble.»
Y H prend la parole :
«Je ne crois pas non plus dans la mise en 'uvre de cette nouvelle organisation à cause de mes relations avec X. Ne me demandez plus de m’entendre avec X mais je veux bien essayer au niveau professionnel.»
I J prend la parole :
Laissons au vestiaire le côté subjectif. On est tous là pour faire notre boulot. D’ailleurs la nouvelle organisation est en cours de mise en place. Regardez, Y a saisi les écritures dans SAGE 1000 pour les sociétés AL FOUJAA, ALSAR, LA BASTIDE, ALINADE, LA BERGERIE, parce que je ne peux pas encore le faire à cause des anomalies de paramétrage dans SAGE 1000. Mais les tâches sont faites.»
X D prend la parole :
Voulez-vous que je vous dise tout ce que je fais moi-même. »
«R de C prend la parole :
,« J’entends tout ce que vous me dites, X reproche l’attitude d’Y, Y l’attitude de X. Nous sommes dans une impasse. Mais on doit proposer des solutions. Je vais rédiger un compte rendu de cette réunion et vous demander de le signer…..S’ensuivent des discussions sur les relations à l’intérieur du service, X nous dit qu’on ne peut pas oublier le passé, qu’on est tous humain, qu’on est déjà obligé de partager le même bureau’ Devant les reproches formulés par Y et I, X K la salle… ».
M. X D n’apporte aucun élément de nature à justifier son départ de cette réunion qui était destinée à trouver, dans l’intérêt de l’entreprise, des solutions pour mettre en 'uvre la nouvelle organisation initiée par la gérante de la société FPM et visant à promouvoir une répartition transversale et harmonieuse des tâches au sein de l’équipe.
Dès le 20 décembre 2012, le salarié a manifesté son opposition au projet de réorganisation dans un courriel adressé à Mme L M, gérante de la société, et M. R de C, rédigé en ces termes :
«' Il me semble qu’octroyer le même niveau d’augmentation à l’ensemble des membres d’un service, est une prime au j’enfoutisme.
Ainsi c’est mettre sur un même plan d’égalité une personne qui, par sa médiocrité professionnelle, oblige une société à trouver un cabinet extérieur pour reprendre son travail et un autre qui , seul et le seul d’FPM, réalise une quinzaine de bilans avalisée par KPMG( sans aucune prime de bilan comme c’est l’usage ailleurs). Quand on sait que la première chose que fera la première personne sera de se vanter de cette augmentation, nul besoin d’être fin psychologue pour comprendre que l’autre en sera éc’uré et démotivé.
Ce sentiment d’éc’urement explique surement ces envies de 'tout laisser tomber’ qui épargne peu de personne à FPM.
Par cette même occasion, vous mettez mon travail et celui de I sur un même pied d’égalité. Désolé de trouver cela insultant pour mon travail.
Cette attribution ne peut que dégrader encore plus l’ambiance irrémédiablement sinistre depuis des mois dans le service .
A quoi peuvent bien servir des objectifs ( avec pourcentage d’augmentation à la clé) s’ils sont parfaitement irréalistes et irréalisables '' ».
Les éléments de ce dossier établissent que la majorité des collègues de travail du salarié ont rencontré des difficultés avec M. X D.
Déjà en 2009, M. N O qui travaillait, en qualité de comptable avec M. X D, se plaignait de ce comportement et lui adressait, le 19 octobre 2009, les courriels suivants :
« X,
Je ne perdrai pas plus de temps pour te répondre, mais je constate que cela ne sert à rien d’échanger et de venir t’expliquer les choses en personne, car tu n’écoutes pas et tu ne suis que ta logique.
Pour rappel, j’ai pris la peine de venir au moins 10 fois, depuis l’année dernière, pour faire le point sur les Inter-co mais peut-être que c’est trop technique.
Pour gagner du temps, je verrai avec M. Z ces points-là ».
« X,
Tu confirmes par écrit ta propre perception de la collaboration professionnelle, ton sens du dialogue et surtout ta mauvaise foi récurrente, si pour toi il suffit de taper sur les autres pour avoir une légitimité, alors je ne suis pas de ce niveau, désolé de te décevoir ».
Ces difficultés relationnelles ont perduré en 2011 ainsi que l’atteste l’échange de courriels du 6 avril 2011 portant sur une demande de transmission de documents comptables à M. N O, M. X D s’exprimant en ces termes :
« '.par une tierce personne de votre choix’ » et « 'afin d’éviter une erreur comme celle que j’ai commise sur la SCI La Bergerie '» car « dans votre bureau le risque physique me semble trop important » et « dans le bureau du fond nos éclats de voix gêneront beaucoup le travail des autres personnes présentes ».
L’intéressé y apporte la réponse suivante : « Je viendrai dans ton bureau, en espérant que tu ne me demandes pas de dégager » et M. X D déclare « 'Celui à qui j’ai dit dégage était l’agressif menaçant voire éructant venu régler ces comptes et presque prêt à le faire de manière physique. S’ils ne t’on pas dit « dégage », les autres personnes du bureau du fond t’on aussi dit de sortir, me semble-t-il ».
M. N O conclut cet échange en ces termes :« X,
Peux-tu cesser de me déranger, m’importuner, provoquer, voire harceler, car j’ai beaucoup de travail avant mon départ en vacances’ ».
Mme P A, gestionnaire de propriétés privées au sein de la société FPM, atteste, en ces termes, de la difficulté de ses relations avec M. X D :
« X n’a eu de cesse de critiquer les méthodes de travail de l’ensemble du personnel en général. Lui seul savait travailler. Les autres étaient tous nuls, incompétents ! '.
'. En août 2011, suite à une nouvelle salve de propos dénigrants et pernicieux, en l’absence de la Direction en congés, en pleine détresse morale et physique, je me suis rendue à la médecine du travail pour pouvoir discuter avec une personne « neutre » et professionnelle de ma position au sein de l’entreprise et de l’attitude que je devais observer’ ».
Ce comportement du salarié est confirmé par les échanges de courriels suivants entre les intéressés :
— le 19 octobre 2010 à 12:08, Mme P A :
« 'Tous les documents ont été mis dans ta banette et d’ailleurs ils ont été soigneusement rangés dans tes dossiers par toi-même sans doute sans qu’aucune suite n’y soit donnée. Tu n’as probablement pas regardé ce dont il s’agissait ».
Réponse à 12 :24 de M. X D :
« Bravo. C’est très bien. A nouveau tu as très bien fait ton travail et le gros vilain c’est encore moi’ »
Le 10 janvier 2011, le salarié adressait à Mme L M, gérante de la société, le courriel suivant :
« Madame,
Si la comptabilité doit savoir (ou deviner) ce que sait ou ne sait pas Mme A afin de l’informer de ce qu’elle doit faire, où va-t-on’ ».
Le 19 aout 2011, le salarié adressait à M. Fouchard un courriel en ces termes :
« P A a téléphoné hier soir au sujet de Rivoli. Au-delà de son babillage égotiste habituel, j’ai cru comprendre qu’elle n’était au courant de rien.
Permettez-moi de rajouter que si elle avait continué le travail fait par B'.l’on aurait sans doute évité ce genre de situation ubuesque. Comme il n’est pas à douter qu’elle va dire l’avoir fait, qu’elle apprenne à partager, à savoir communiquer par e mail’ ».
Par ailleurs, la gérante de la société, Mme L M a mis en garde M. X D , à plusieurs reprises.
Ainsi, le 7 mars 2011, elle lui précise :
« Monsieur,
J’ai pris connaissance de votre mail du 24 février qui fait état des conséquences à venir sur la tenue de la comptabilité du privé'
Pour l’heure, je ne souhaite pas aborder les problèmes relationnels : par expérience, les écarts de langage ou les épanchements écrits ont pour effet d’absorber, davantage et temporairement, les états d’âme personnels plutôt que de contribuer au règlement définitif des problèmes de fonctionnement du service, le contenu de votre mail ne le démentant pas.
'Il vous appartient de savoir si vous souhaitez vous associer à cette remise à plat du service et à vous impliquer, par la suite, dans cette nouvelle organisation'.
Le 10 mai 2011, Mme L M réoitère cette mise en garde en ces termes :
« 'Je vous prie de ne plus ajouter des tensions, de ne plus dénigrer tant la direction que les autres services.
La comptabilité du privé a un retard considérable et j’aimerais à l’avenir que votre énergie soit mise au service de l’entreprise et à la bonne répartition des tâches de chaque collaborateur du service ».
Le supérieur hiérarchique de M. X D, M. R de C, ayant travaillé avec ce dernier depuis le 1er novembre 2011, fait état de dificultés renvontrées avec l’intéressé en ces termes :
« Une personnalité complexe et difficile :
1. Refus total de se remettre en question ; 2. Volonté de faire porter à ses collègues la responsabilité de ce qu’on pourrait lui reprocher ; 3. Esprit frondeur face à la hiérarchie'
… Nos relations se sont tendues quand je me suis rendu compte de la violence de ses propos avec ses collègues de travail, emprunts d’arrogance, d’ironie totalement déplacée, de sous-entendus permanents et de critiques exprimées de façon non professionnelle…..»
Cette attitude de M. X D est confirmée par M. Y H qui dans un courriel adressé au salarié le 21 août 2012 concernant des informations sur les travaux comptables de la SCI ALSAR conclut en ces termes :
«je pensais que lors de notre dernière réunion avec M. C, qu’il avait été convenu qu’il n’y aurait plus de «règlement de compte» or ton courriel s’apparente à du harcèlement moral ( agissements répétés).»
L’intéressé atteste les faits suivants :
«…..Mr D a participé à mon embauche au sein de FPM en 2008.
Au début, il était très sympathique et puis d’un seul coup il a commencé à me répéter tous les jours que mon travail était inutile et que je ne servais à rien.
Il avait du mépris à mon égard et à l’égard d’autres de mes collègues et l’ambiance au sein du service était devenue insupportable…. ».
M. I J, ayant travaillé avec le salarié déclare «…. Au niveau personnel, X D était d’humeur inégale, passant de l’euphorie amicale à parfois de l’agressivité impulsive qui le rendait injuste et intolérant … ».
M. X D qui se limite à invoquer un climat délétère au sein de l’entreprise, n’apporte aucun élément de nature à contredire utilement, tant les termes des courriels échangés que les attestations de ses collègues de travail et supérieurs hiérarchiques de sorte que le premier grief est caractérisé.
S’agissant du grief relatif à l’insubordination, le salarié admet avoir pu être maladroit, mais il conteste toute arrogance ou insubordination et il verse aux débats une attestation de Mme S T U ayant travaillé en qualité de «House manager» pour la SCI Alsar géré par FPM , qui atteste les faits suivants :
« Je me rendais régulièrement à […] où travaillait M. D.
Malgré l’ambiance exécrable que je pouvais constater et tout ce qui m’a été rapporté par certains quant à leur stress et autres différents avec la hiérarchie, je certifie n’avoir jamais eu aucun problème relationnel avec M. D qui s’est toujours montré charmant et bienveillant à mon égard.
Si j’ai pu constater une forme de mépris et une agressivité latente frôlant l’irrespect ce n’est certainement pas de la part de M. D.
M. D a dû comme beaucoup de ses collègues se forger une carapace pour supporter au quotidien l’ambiance de travail.
Les relations semblaient beaucoup plus tendues avec Mme A dont la plupart des employés se plaignaient entre autre de ses sautes d’humeur ».
Cependant, l’examen des échanges de courriels entre M. X D et ses collègues du service comptable ainsi qu’avec ses supérieurs, Mme L M et M. R de C, établit que le salarié a manifesté un refus catégorique de travailler à la mise en 'uvre de la nouvelle organisation de la comptabilité initiée par le directeur administratif et financier et la gérante de l’entreprise et qu’il en
a contesté les principes fondamentaux relatifs à la rémunération et à la transversalité des fonctions ainsi que l’explique M. R de C en ces termes :
« Dans ce contexte, j’ai proposé à X de mettre en place une organisation transversale, avec des tâches précises pour chaque collaborateur. Cela permettait de structurer le travail opérationnel au sein du service, pour que chacun sache précisément ce qu’il attend de l’autre.
' Cela permettait surtout à X de rétablir des relations normales avec ses collègues, mais je signalais que tout cela ne pouvait marcher que s’il acceptait de se remettre en question.
Il accepte de jouer le jeu ; la nouvelle organisation fut présentée au service, avec des
objectifs individuels.
La décision brutale de X de refuser cette nouvelle organisation fin décembre 2012, au prétexte qu’elle était devenue « irréaliste et irréalisable » compte tenu de ses relations avec ses collègues, venait contrecarrer tous mes efforts.
Tout cela est très dommage. Nous étions sur le point de mettre en place un nouvel ERP qui permettait d’avancer dans la bonne direction sur le plan technique, avec notamment la production automatique de documents de synthèse et de contrôle (l’absence de contrôle était une lacune de X qui privilégiait la vitesse de production des chiffres !) '».
Il en résulte que ce grief est caractérisé, peu important que le salarié ait été, initialement, demandeur à cette réorganisation.
S’agissant du grief relatif à l’insuffisance professionnelle, la société FPM reproche au salarié des erreurs comptables qu’il a reconnues, notamment sur le dossier de la SCI La Bergerie, en 2011, ainsi que des erreurs matérielles dans la production de «requests of funds» en novembre 2011 et celle des DAS2, alors même qu’un avertissement lui avait, déjà, été notifié à ce titre 1er décembre 2011.
M. X D conteste le bien fondé de ce reproche, en rappelant qu’il a travaillé consciencieusement jusqu’à la fin de son préavis et que la qualité de son travail pendant six ans a été confirmée par les rapports d’audits réalisés par KPMG.
Pour constituer une cause légitime de rupture, l’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l’employeur.
A l’appui de son argumentation, la société FPM verse aux débats l’attestation de M. R de C, rédigée en ces termes :
« Minimisait sa propre implication dans les erreurs commises ou minimisait leur portée. Les exemples sont nombreux :
- Des erreurs matérielles dans la production des « Request of funds » notamment celle de novembre 2011. A la demande de la direction, X venait déposer le document sur le bureau de la direction, puis venait 5 minutes plus tard pour le remplacer par un autre document et cela pouvait durer en fonction des « ajustements » de dernière minute. Je lui ai demandé de me soumettre les documents au préalable car son attitude le décrédibilisait, mais peine perdue !
- Des erreurs dans la production des DAS2, le travail de X avait été fait manifestement en hâte avant son départ en vacances. Des données très importantes avaient été oubliées. J’ai été obligé de refaire son travail. Je lui ai signalé à son retour de risque de pénalité, sans que cela ne le perturbe vraiment.
- Des pertes récurrentes de documents comptables.
- Des horaires personnels flexibles et décalés par rapport aux membres du service, malgré les consignes’ »
Cependant, les éléments de ce dossier établissent que M. X D qui travaillait dans un climat de pression lié à la nature spécifique de son activité de comptable, au nécessaire respect des délais impartis et à la qualité de certains clients de l’entreprise dont l’émir du Quatar, a déjà été sanctionné, pour des erreurs comptables commises en 2011 qu’il a reconnues, et que l’erreur commise en mai 2012 portant sur la déclaration de la dernière DASS2 ne peut caractériser, à elle seule, une insuffisance professionnelle au sens des observations précitées, de sorte que ce grief n’est pas caractérisé.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que les deux premiers griefs invoqués à l’encontre de M. X D et qui sont établis, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, conformément à ce qu’ont retenu les premiers juges dont le jugement sera confirmé à ce titre.
Le salarié dont le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, sera débouté de sa demande en indemnisation pour rupture abusive par confirmation du jugement entrepris.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles, M. X D dont l’argumentation est écartée supportant la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X D aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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