Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 juin 2021, 19-11.313, Inédit
TCOM Grenoble 9 novembre 2012
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 27 septembre 2018
>
CASS
Cassation 2 juin 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Transmission de l'obligation de cautionnement en cas de fusion

    La cour a jugé que l'obligation de la caution ne se maintient que pour les créances nées avant la fusion, en l'absence d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager à garantir les créances postérieures.

  • Rejeté
    Obligation de la caution pour les créances nées avant la fusion

    La cour a estimé que le préjudice existant à la date de la restitution du fonds de commerce est né après la disparition de l'obligation de couverture de la caution.

  • Autre
    Aveu judiciaire de la société HMC

    La cour n'a pas examiné si l'assignation contenait un aveu de la société HMC concernant son engagement en tant que caution.

Résumé par Doctrine IA

La société Nouvelle Les Grandes Rousses a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble. La société reproche à cet arrêt de rejeter ses demandes contre la société HMC en fixation de sa créance et en paiement de certaines sommes. Dans un premier moyen, la société invoque la violation de l'article L. 236-3 du code de commerce en soutenant que l'obligation de couverture de la caution subsiste en cas de fusion de sociétés. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que l'obligation de la caution disparaît à compter de la fusion en l'absence d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager à garantir les créances postérieures à la fusion. Dans un second moyen, la société invoque la violation de l'article 1134 du code civil en soutenant que la société HMC demeure tenue des dettes nées du contrat de location-gérance, peu importe leur exigibilité postérieure à la fusion. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué, estimant que la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil en se référant à la date de restitution du fonds de commerce et à celle de l'assignation en indemnisation du préjudice pour déterminer les faits générateurs de la responsabilité contractuelle de la société locataire-gérante.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires8

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Déclaration de créance du garant : le maintien embarrassant de la confusion jurisprudentielle entre origine et naissance de la créanceAccès limité
Michael Tota · Gazette du Palais · 24 septembre 2024

2La caution et la fusion-absorptionAccès limité
Solent avocats · 9 août 2023

3Le sort de la caution dans une opération de fusion
lla-avocats.fr · 24 février 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 juin 2021, n° 19-11.313
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-11.313
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 27 septembre 2018
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043618158
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00478
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 juin 2021, 19-11.313, Inédit